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13/04/1999 | FRANCE | N°97PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 avril 1999, 97PA00307


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL qui demande à la cour d'annuler le jugement n 9414308/6 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 28 octobre 1994 confirmant celles de l'inspecteur du travail en date du 27 avril et du 15 mai 1994 qui refusaient d'autoriser le licenciement pour faute, par la société Conforama, de Mme Malika X..., déléguée du personnel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL qui demande à la cour d'annuler le jugement n 9414308/6 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 28 octobre 1994 confirmant celles de l'inspecteur du travail en date du 27 avril et du 15 mai 1994 qui refusaient d'autoriser le licenciement pour faute, par la société Conforama, de Mme Malika X..., déléguée du personnel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP POUGET-DELFAUD-GARNIER-BACHASSON, avocat, pour la société Conforama,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ..." ;
Considérant que, dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un mandat à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre, le comité doit être saisi à nouveau de son cas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de licenciement de Mme X... a été soumis au comité d'établissement le 30 décembre 1993 à une date à laquelle l'intéressée avait la qualité de déléguée du personnel ; que si Mme X... s'est par la suite portée candidate aux fonctions de membre du comité d'établissement, il est constant qu'à la date de la décision de l'inspecteur du travail, elle n'avait pas obtenu ce mandat ; que, dans ces conditions, le projet de licenciement n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle délibération du comité d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 28 octobre 1994 confirmant les décisions en date du 27 avril et du 15 mai 1994 par lesquelles l'inspecteur du travail avait retiré sa propre décision du 15 février 1994 autorisant la société Conforama à licencier Mme X... ;
Sur les conclusions de la société Conforama tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société Conforama la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société Conforama la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00307
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-13;97pa00307 ?
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