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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 97PA02587


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par la SCP SOUDRI et DELPLA, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-3207 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à déclarer le Centre hospitalier de Montmorency responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales des 12, 15 et 22 février 1984 ; à condamner le centre hospitalier à réparer l'entier préjudice qu'il a subi, et à pre

ndre en charge le coût de la chirurgie réparatrice qui va devoir être ...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par la SCP SOUDRI et DELPLA, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-3207 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à déclarer le Centre hospitalier de Montmorency responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales des 12, 15 et 22 février 1984 ; à condamner le centre hospitalier à réparer l'entier préjudice qu'il a subi, et à prendre en charge le coût de la chirurgie réparatrice qui va devoir être réalisée pour effacer ses cicatrices au visage ; à lui payer la somme de 80.000 F au titre du pretium doloris et de 200.000 F au titre du préjudice esthétique, sous réserve des conclusions de l'expertise judiciaire sollicitée en référé et de tous autres préjudices, les dépens de l'instance et la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles, et déclarer le jugement opposable à la caisse régionale d'assurance maladie compétente ;
2°) de condamner le centre hospitalier à payer à M. X... les sommes de 250.000 F au titre de l'incapacité permanente, de 80.000 F au titre du pretium doloris, de 50.000 F au titre du préjudice d'agrément, de 220.000 F au titre du préjudice
esthétique, de 100.000 F au titre du préjudice moral ;
3 ) de condamner le centre hospitalier aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
4 ) de condamner le centre à lui verser une somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier de Montmorency,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que X..., alors âgé de sept ans, à la suite d'un accident de jeu d'enfant survenu le 12 février 1984 fut opéré le même jour au Centre hospitalier de Montmorency d'une cataracte post-traumatique ; que le 15 février, une nouvelle intervention fut jugée nécessaire pour tenter l'ablation d'un éclat métallique demeuré dans l'oeil, que ce fut un nouvel échec ; qu'enfin le 22 février une troisième intervention fut couronnée de succès ; que, toutefois, au cours de la seconde intervention en date du 15 février, il a subi de graves brûlures au visage pendant l'anesthésie qui ont entraîné une nouvelle hospitalisation d'un mois, et un traitement de trois mois accompagné de visites hospitalières ; que le chef de service du centre hospitalier a reconnu la responsabilité de l'hôpital dans l'accident opératoire et a conseillé à ses parents d'attendre cinq ou six ans avant d'envisager une chirurgie réparatrice ; que le 8 mars 1990 il s'est rendu chez un chirurgien plasticien pour envisager une nouvelle opération ; que M. X... a subi deux nouvelles interventions les 6 juillet 1990 et 3 juillet 1991, prises en charge par le centre hospitalier ;
Considérant que le 2 mai 1996 M. X... a saisi le tribunal administratif de Versailles en référé expertise provision et le 20 juin d'une demande au fond tendant à déclarer le Centre hospitalier de Montmorency responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales des 12, 15 et 22 février 1984 ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la date de consolidation des lésions qui fait courir le délai de prescription doit être fixée au 8 septembre 1991 ; que par suite sa créance était prescrite au 31 décembre 1995 soit antérieurement à la date susmentionnée de dépôt des conclusions en référé ; qu'en appel M. X... conteste cette date de consolidation et fait valoir qu'il ignorait cette créance à la date du 8 septembre 1991 ;
En ce qui concerne la date de consolidation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par une loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la date de consolidation qui a pour objet et pour effet de constater la stabilisation de l'état des brûlures et non la disparition de toute séquelle de l'accident et qui fait courir le délai de prescription quadriennale doit être fixée en l'espèce au 8 septembre 1991, date à partir de laquelle, la brûlure était stabilisée ; que les diverses circonstances alléguées par le requérant et les attestations médicales produites par lui, n'établissent pas la persistance après 1991, d'une évolution des séquelles de l'accident d'anesthésie subi par M. X... de nature à justifier le report à une date ultérieure de la consolidation de sa blessure ; que, dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale est venu à expiration le 31 décembre 1995, antérieurement à la date du 2 mai 1996, à laquelle le requérant a déposé devant le tribunal administratif de Versailles ses conclusions en référé ;
En ce qui concerne l'ignorance de la créance à la date de consolidation du 8 septembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la prescription est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal ; qu'en l'espèce, M. X... était représenté légalement par ses parents ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que la prescription ne lui était pas opposable pendant sa minorité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... et son représentant légal allèguent d'une cause de force majeur pour bénéficier d'une suspension du délai de prescription, ils n'en démontrent pas l'existence ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de visite chez le docteur Y... le 8 mars 1990 et du compte rendu d'expertise en date du 9 avril de la même année, que M. X... et son représentant légal ne peuvent être regardés comme ayant ignoré à la date de consolidation de septembre 1991, l'existence même de leur créance sur le centre hospitalier au sens des dispositions précitées ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme présentée après l'expiration du délai de prescription quadriennale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Montmorency soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02587
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa02587 ?
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