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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 97PA02028


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, association dont le siège est ..., par la SCP WAQUET- FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le groupement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9516690 en date du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 27 janvi

er 1995, relative aux titres ou documents attestant la régularité d...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, association dont le siège est ..., par la SCP WAQUET- FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le groupement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9516690 en date du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 27 janvier 1995, relative aux titres ou documents attestant la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale ;
2 ) d'annuler la note de service du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 27 janvier 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande l'annulation de la note de service F1195 du 27 janvier 1995 du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris relative aux titres ou documents attestant la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale ;
Considérant, en premier lieu, que la note de service litigieuse concerne l'exécution d'une mission de service public en ce qu'elle porte sur l'application de la législation et de la réglementation relative à l'affiliation des étrangers séjournant en France ; qu'ainsi, bien que la caisse primaire ait le caractère d'une personne morale de droit privé, cette note de service constitue par nature un acte administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que la note de service du 27 janvier 1995 se borne à rappeler les dispositions des décrets n 94-820 et 821 du 21 septembre 1994 et à indiquer que pour les enfants mineurs, il est souhaitable de réclamer au demandeur un certificat de contrôle médical comportant le nom de l'enfant, logiquement délivré par l'office des migrations internationales avant l'entrée en France ; qu'ainsi ce texte qui constitue un simple rappel des prescriptions réglementaires et une recommandation en ce qu'il laisse aux services destinataires une liberté d'appréciation pour réclamer le certificat susmentionné, ne peut être regardé comme une décision faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02028
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-820 du 21 septembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa02028 ?
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