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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 97PA01056


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, par la SCP RICHARD et MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour d'annuler le jugement n 933686/945797 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la décision en date du 10 juin 1993 du ministre des affaires sociales qui lui a reconnu la qualité de syndicat médical national représentatif au regard des médecins spécialistes et d'autre part, la déci

sion en date du 10 octobre 1994 du ministre des affaires sociales ...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, par la SCP RICHARD et MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour d'annuler le jugement n 933686/945797 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la décision en date du 10 juin 1993 du ministre des affaires sociales qui lui a reconnu la qualité de syndicat médical national représentatif au regard des médecins spécialistes et d'autre part, la décision en date du 10 octobre 1994 du ministre des affaires sociales qui lui a reconnu la qualité de syndicat médical national représentatif au regard des médecins généralistes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX s'est vu refuser par une décision ministérielle en date du 12 janvier 1993 la représentativité de syndicat de praticien appelés à participer à l'élaboration des conventions médicales conclues avec les organes de sécurité sociale pour les médecins spécialistes ; que, toutefois par une décision du 10 juin de la même année, le ministre est revenu sur sa position pour reconnaître au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX cette représentativité ; qu'en outre compte tenu des résultats aux élections aux unions régionales au cours desquelles le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX avait obtenu plus de 5 % des suffrages, ce dernier a demandé au ministre de lui reconnaître la représentativité pour participer à l'élaboration des conventions médicales conclues avec les organes de sécurité sociale pour les médecins généralistes ; que le ministre par sa décision du 10 octobre 1994 lui a reconnu cette seconde qualité ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions ministérielles des 10 juin 1993 et 10 octobre 1994 à la demande des organisations professionnelles bénéficiant de la représentativité ; qu'en appel le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a annulé ces deux décisions ministérielles ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit pour demander le rejet d'un tel recours, n'est recevable à interjeter appel de jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que si elle avait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'il ressort du dossier que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué ; que, par suite, son appel est recevable ;
Sur la légalité des décisions des 10 juin 1993 et 10 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire" ; qu'aux termes de l'article L.162-33 du même code : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L.162-5 et L.162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne permettent aux autorités ministérielles d'apprécier la représentativité des syndicats de praticiens appelés à participer à l'élaboration des conventions médicales conclues avec les organes de sécurité sociale, en dehors de la procédure d'enquête régie par les dispositions susmentionnées de l'article L.162-5 du code de sécurité sociale ; qu'il ressort en outre des dispositions combinées de cet article et de l'article L.162-33 du même code, et du caractère de décisions créatrices de droits de ces reconnaissances de représentativité que les autorités ministérielles ne peuvent pas modifier la liste publiée des syndicats nationaux considérés comme représentatifs, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, de recours gracieux ou au rendu de la décision du juge saisi de ce recours ;
En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 10 juin 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel du 10 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des médecins, une enquête destinée à apprécier la représentativité des organisations professionnelles de médecins a été lancée conformément à l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale, l'avis d'enquête étant publié au journal officiel du 28 octobre 1992 ; qu'au vu des résultats de cette enquête, le ministre des affaires sociales a, par plusieurs décisions datées du 12 janvier 1993 reconnu la représentativité de quatre syndicats dont la fédération des médecins généralistes X... France au titre de cette catégorie, et refusé cette reconnaissance pour quatre autres organisations dont le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX ; que, toutefois le ministre des affaires sociales par une nouvelle décision en date du 10 juin 1993, a reconnu au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX la qualité de syndicat médical national représentatif au regard des médecins spécialistes après avoir procédé à un réexamen des informations dégagées par l'enquête de représentativité initiée le 28 octobre 1992 et close le 21 janvier 1993 ;
Considérant que pour annuler la décision ministérielle du 10 juin 1993, le tribunal administratif a fait valoir que le demandeur ne démontrait pas que la décision du 12 janvier 1993 avait été retirée dans le délai contentieux, ni ne produisait le recours gracieux qu'il alléguait comme susceptible de prolonger le délai ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen du dossier que le syndicat avait introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 12 janvier 1993 ; qu'il est constant que le syndicat ne s'est désisté de ce recours que le 28 juin 1993 ; que l'existence de ce recours permettait au ministre de modifier légalement sa décision du 12 janvier 1993, par sa décision du 10 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la seule absence de recours gracieux pour annuler la décision ministérielle du 10 juin 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige relatif à la décision du 12 janvier 1993 par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que le moyen présenté devant la cour par la Fédération française des médecins généralistes ;
Sur le moyen tiré de ce que le réexamen de la représentativité aurait été partial :
Considérant que si la Fédération française des médecins généralistes soutient que le réexamen de représentative n'avait porté que sur la représentativité d'un seul syndicat et violé le principe d'égalité de traitement, elle ne le démontre pas ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de représentativité :
Considérant que si la Fédération allègue qu'au vu des résultats de l'enquête susmentionnée, le syndicat des médecins libéraux ne remplissait pas les critères de représentativité ; elle ne démontre pas ;
Sur le moyen tiré de la surévaluation des effectifs :
Considérant qu'en se bornant en appel a alléguer que les effectifs du syndicat des médecins libéraux auraient sans doute été surévalués, la fédération ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 10 juin 1993 du ministre des affaires sociales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 octobre 1994 :
Considérant que la décision contestée du 10 octobre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales a reconnu la représentativité du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX à l'égard des médecins généralistes, s'appuie sur les résultats obtenus par ce syndicat dans le collège des médecins généralistes, dans le cadre des élections aux unions régionales de médecins libéraux organisées à la fin du mois d'avril 1994 sur le fondement du titre II de la loi n 93-8 du 4 janvier 1993 et du décret n 93-1302 du 14 septembre 1993 ; que cette décision ayant été prise indépendamment de la procédure d'enquête régie par les dispositions susmentionnées de l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif était fondé à juger que cette décision est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et la Fédération française des médecins généralistes à payer la somme de 25.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement n 933686/945797 en date du 7 février 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et de la Fédération française des médecins généralistes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01056
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE (VOIR SECURITE SOCIALE).


Références :

Code de la sécurité sociale L162-5, L162-33
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-1302 du 14 septembre 1993
Loi 93-8 du 04 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa01056 ?
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