La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°96PA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 96PA02747


VU, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1996, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 852909 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Nadir la décharge du prélèvement forfaitaire sur produits de placement à revenu fixe auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Nadir ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gén

éral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

VU, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1996, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 852909 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Nadir la décharge du prélèvement forfaitaire sur produits de placement à revenu fixe auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Nadir ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Nadir,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Bartira, dont le siège social est au Panama, a accordé en 1979 des avances en compte courant d'un montant de 7.206.000 F au taux de 12,5% à la société Nadir, dont elle détient la quasi-totalité du capital, qui a principalement pour activité de donner en bail à ferme un domaine agricole situé dans le département de l'Essonne ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société Nadir au prélèvement prévu par l'article 125 A-III du code général des impôts à raison des intérêts inscrits en 1979, 1981 et 1982 au crédit du compte courant de la société Bartira dans les écritures de la société Nadir pour des montants respectifs de 430.375 F, 957.047 F et 1.076.678 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge dudit prélèvement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : "I ... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ... III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 125 du même code, applicable notamment aux intérêts des comptes courants d'associés : "L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 125 du code général des impôts, les intérêts sont présumés mis à la disposition du titulaire du compte courant d'associé dès leur inscription au crédit, l'intéressé peut néanmoins apporter la preuve que, en droit ou en fait, leur prélèvement était impossible ; que, cependant, en se bornant à invoquer le montant de sa trésorerie au 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982, s'élevant respectivement à 2.422,19 F, 513,26 F et 14.833,66 F, la société Nadir n'apporte pas la preuve que le prélèvement par la société Bartira des intérêts inscrits au crédit du compte courant de cette dernière en décembre 1979, janvier 1981 et janvier 1982 était en fait impossible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du prélèvement auquel la société Nadir a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 852909 en date du 7 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Le prélèvement auquel la société Nadir a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 en application de l'article 125 A III du code général des impôts et les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02747
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Intérêts inscrits au crédit d'un compte courant - Article 125 du code général des impôts - Fait générateur de l'impôt.

19-04-02-03-03 La règle selon laquelle, en vertu de l'article 125 du code général des impôts, les intérêts sont présumés mis à la disposition du titulaire du compte courant d'associé dès leur inscription au crédit, sauf preuve apportée par l'intéressé que, en droit ou en fait, leur prélèvement était impossible, est applicable dans le cas visé à l'article 125 A III du même code où les intérêts en cause sont obligatoirement soumis à un prélèvement libératoire.


Références :

CGI 125 A, 125


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Bossuroy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award