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30/03/1999 | FRANCE | N°96PA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 30 mars 1999, 96PA01858


VU, enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme SYNETICS, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme SYNETICS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9211243/1-9212678/1 en date du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société INFONETICS, aux droits de laquelle vient la so

ciété anonyme SYNETICS, a été assujettie au titre des exercices clos en 19...

VU, enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme SYNETICS, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme SYNETICS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9211243/1-9212678/1 en date du 22 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société INFONETICS, aux droits de laquelle vient la société anonyme SYNETICS, a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, ainsi qu'au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à la décharge d'une somme de 73.632 F correspondant aux pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel la société INFONETICS a été assujettie au titre de l'exercice 1986 et au versement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de lui accorder la décharge de la totalité des impositions et pénalités en litige ;
3 ) de faire droit à sa demande de paiement des frais irrépétibles formulée en première instance ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ainsi que des rôles mettant à sa charge les sommes litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme INFONETICS, qui a été constituée le 7 septembre 1984 et aux droits de laquelle vient la société anonyme SYNETICS à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 1991, exerçait à Paris une activité de conseil dans les études et réalisations informatiques ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 ; que le seul redressement restant en litige concerne la remise en cause par l'administration, à l'occasion de ce contrôle, de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles répondant aux conditions fixées par les 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis du même code ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à la société INFONETICS le bénéfice de l'exonération en cause, l'administration a fait valoir devant les premiers juges, en se fondant sur les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts qui exigent notamment qu'une entreprise réponde aux conditions fixées par le III de l'article 44 bis et n'ait donc pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou pour la reprise d'activités préexistantes, que l'activité de l'intéressée constituait soit une extension soit une reprise partielle de celle d'une société LGI antérieurement créée, avec laquelle elle avait des liens commerciaux et une communauté d'intérêt ; que le tribunal a, pour sa part, au vu des éléments du dossier, estimé que la société INFONETICS devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration de l'activité de la société LGI ; que, ce faisant, il s'est borné à vérifier, ainsi qu'il lui incombait de le faire, si la requérante remplissait les conditions prévues par le III de l'article 44 bis auquel fait renvoi l'article 44 quater seul invoqué devant lui, et n'a, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ni soulevé d'office un moyen sans l'en informer préalablement ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni procédé à une substitution de base légale et à une substitution de motif ; qu'il n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que les deux parties ont eu connaissance des éléments de droit et de fait invoqués devant lui et ont été en mesure de les discuter ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, d'une part, que le tribunal a détaillé les éléments qui lui paraissaient constitutifs d'une restructuration d'activités préexistantes, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions de la société anonyme SYNETICS relatives aux intérêts de retard appliqués au titre de l'exercice clos en 1986 au motif que ces intérêts n'avaient pas, en tout état de cause, le caractère de sanction ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, sur ces points, insuffisamment motivé manque ainsi en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la formalité prévue par l'article L.48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 : "A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements" ;
Considérant que devant les premiers juges la société a soutenu que les impositions en litige avaient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir respecté les prescriptions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction précitée et de lui avoir indiqué, dans la notification qui lui a été adressée le 27 décembre 1989, le montant des droits et pénalités résultant de ces redressements ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du I de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, codifiées à l'article L.284 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles "sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions", rendues rétroactivement applicables aux formalités accomplies avant la publication de cette loi par le II du même article ; qu'ils en ont déduit que la société ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre d'une notification en date du 27 décembre 1989, les dispositions susanalysées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales issues de la loi du 29 décembre 1989 ;
Considérant que, pour contester ce motif de rejet de ses demandes, la société fait valoir, en premier lieu, qu'elle était en droit de bénéficier de la formalité en cause et que le tribunal ne pouvait lui opposer des dispositions entrées en vigueur postérieurement à l'introduction, en 1992, de ses instances contentieuses ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions rétroactives, entrées en vigueur le 1er janvier 1993 de l'article 108 de la loi du 31 décembre 1993 précitée, les prescriptions de la loi du 29 décembre 1989 modifiant les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales et imposant désormais à l'administration d'indiquer, dans la notification de redressements, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, ne trouvaient plus à s'appliquer à la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société anonyme SYNETICS dès lors que la notification de redressements a été effectuée le 27 décembre 1989, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soulever l'irrégularité de la procédure au motif que la notification de redressements ne comportait pas les conséquences des rehaussements ;

Considérant, d'autre part, que l'article 108 de la loi de finances pour 1993 prévoyant expressément son application rétroactive, le tribunal administratif statuant le 22 février 1996 était tenu de l'appliquer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait appliqué à tort cette mesure, au motif qu'elle est entrée en vigueur postérieurement à l'introduction des instances contentieuses les 8 juillet et 5 août 1992, doit être rejeté ;
Considérant que la société soutient, en second lieu, devant la cour qu'elle a été privée, de par l'intervention rétroactive du législateur, des garanties d'un procès équitable prévues à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant que l'article 108 précité de la loi du 30 décembre 1992, intervenu pour fixer les règles d'application dans le temps des règles de procédure fiscale et régulariser rétroactivement les formalités accomplies avant sa publication, a eu pour effet et pour objet de faire obstacle à ce que les contribuables puissent utilement invoquer devant le juge, sur le fondement de la règle juridique en vigueur à l'époque où ils ont présenté leur contestation, la violation de ladite règle telle qu'elle avait été, le cas échéant, précisée par l'interprétation qu'en avait donnée le juge, et donc de les rendre redevables du paiement d'impositions dont ils étaient en droit, n'eût-été cette régularisation, d'escompter la décharge ; que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant lui une créance à l'encontre de l'Etat qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par ce texte, peut en conséquence être invoqué par la société anonyme SYNETICS dans la présente instance ;
Considérant, cependant, que si l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, ce droit ne peut être considéré comme méconnu lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'à défaut de l'adoption des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, l'administration fiscale aurait été contrainte, au seul motif d'une irrégularité affectant des notifications de redressements conformes aux dispositions de la loi en vigueur à la date à laquelle elle y avait procédé, de reprendre, pour un nombre important d'impositions, jusqu'à leur date de mise en recouvrement, la procédure en se conformant aux exigences de la loi entrée en vigueur postérieurement ou, à défaut, de renoncer au bénéfice de ces impositions ; que cette considération justifiait que le législateur intervînt pour préciser les conditions d'application dans le temps des règles de procédure fiscale ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des principes qui doivent présider à l'instauration d'un procès équitable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré du non-respect de la formalité prévue à l'article L.48 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'il est constant que le désaccord opposant, en l'espèce, la société INFONETICS à l'administration portait sur la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, des bénéfices réalisés par la société au cours des années 1986 à 1988 ; que toutefois, l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ne prévoit l'intervention de la commission départementale des impôts que dans les cas où le désaccord porte sur le montant du bénéfice ou sur l'application du 1 du 1 de l'article 39 ou du d) de l'article 111 ou du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que, tel n'étant pas le cas du désaccord opposant la société INFONETICS à l'administration, la commission n'était pas compétente pour donner son avis sur ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'a pas fait droit à la demande de saisine de cet organisme présentée par la société est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que l'article 44 bis du même code prévoit que les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de l'exonération susmentionnée : "II. ... 3 Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la société anonyme SYNETICS demande, pour la société INFONETICS créée le 7 septembre 1984, l'exonération totale d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 août 1987 et l'exonération partielle pour la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988 ; que l'administration soutient que l'activité de la société INFONETICS n'était pas réellement nouvelle par rapport à celle de la société LGI ; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés ont des activités similaires, que la société LGI a fourni à la société INFONETICS 98,67 % du matériel informatique revendu aux clients en 1986, 83,50 % de ce matériel en 1987 et 55,52 % en 1988 et qu'elle a réalisé en sous-traitance 66 % des études commandées par la société INFONETICS en 1986, 59,10 % de celles commandées en 1987 et 53,31 % en 1988 ; que la société LGI est également un client de la société INFONETICS pour 11,80 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de prestations de service en 1986, 18,20 % en 1987 et 17,80 % en 1988 et a fourni la plupart du matériel informatique immobilisé au 31 décembre 1988 ainsi que 74,94 % du matériel de bureau ; qu'en outre, M. X..., détenteur avec son épouse de 1.225 des 2.500 parts de la société INFONETICS dont il est le conseiller technique, est également le président-directeur général de la société LGI dont il détient 2.450 des 5.000 parts ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a, à bon droit, jugé que la société INFONETICS devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'une activité préexistante et non comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que, par son article 108 précité, la loi de finances pour 1993 n'a créé aucune obligation nouvelle pour les contribuables et n'a modifié en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements de ceux-ci antérieurs à sa publication mais n'a concerné que la procédure d'imposition ; que, par suite, les impositions supplémentaires mises à la charge de la société INFONETICS ont été, à bon droit, et en tout état de cause, assorties des intérêts de retard ;
Sur les frais irrépétibles demandés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a pu, à bon droit, rejeter la demande de la société SYNETICS tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles alors même que celle-ci a obtenu partiellement satisfaction devant lui ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société anonyme SYNETICS succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SYNETICS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA01858
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - CADispositions législatives rétroactives fixant des règles relatives à l'assiette de l'impôt - Possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1).

19-01-01-01-01, 26-055-01-06-01 Dans le cas particulier où les sommes en litige sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant lui une créance à l'encontre de l'Etat qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le droit garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut, dans ces conditions, être invoqué (2). Cependant, le droit au respect de ces stipulations ne peut être considéré comme méconnu lorsque l'intervention de mesures législatives à portée rétroactive qui modifient les règles de procédure est justifiée par l'intérêt général (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAApplicabilité au contentieux de l'assiette de l'impôt (1).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 6-1, 39, 111
CGI Livre des procédures fiscales L48, L284, L59 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108

1. Solution infirmée par CE 1999-11-26, Guénoun, T. p. 726-742-789. 2. Comp. a contrario CAA Paris 1998-07-28, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ SCI Daumesnil Diderot, n° 96PA01207 T. p. 720 et 726. 3. Comp. CE Ass. 1997-12-05, Mme Lambert, p. 460


Composition du Tribunal
Président : M. Racine
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-30;96pa01858 ?
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