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23/03/1999 | FRANCE | N°96PA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mars 1999, 96PA04209


(3ème chambre A)
VU, enregistrés les 14 novembre 1996 et 3 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée COA TAXIS, dont le siège social se trouve ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée COA TAXIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9508211/6 du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale d

u 1er février 1995 lui retirant à titre définitif l'autorisation de circuler, ...

(3ème chambre A)
VU, enregistrés les 14 novembre 1996 et 3 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée COA TAXIS, dont le siège social se trouve ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée COA TAXIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9508211/6 du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 1er février 1995 lui retirant à titre définitif l'autorisation de circuler, stationner et charger sur la voie publique portant le n 12.858 ;
2°) d'annuler la décision précitée du préfet de police de Paris en date du 1er février 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'ordonnance inter-préfectorale n° 80-16248 du 8 avril 1980, ensemble les arrêtés du 8 avril 1980 pris pour son application ;
VU l'arrêté du 17 juillet 1987 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. SIMONI, président de chambre,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée COA TAXIS,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité COA TAXIS demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 1995 lui retirant à titre définitif l'autorisation de circuler, stationner et charger sur la voie publique portant le n 12.858 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif s'est fondé, pour prendre sa décision, sur le contenu d'un rapport de police en date du 18 octobre 1994, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas été communiqué à la société à responsabilité limitée COA TAXIS ; qu'ainsi, le jugement étant intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, il y a lieu pour la cour d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée COA TAXIS devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris en date du 1er février 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens soumis au tribunal administratif n'était relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens dont la cour est saisie, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, sont présentés pour la première fois en appel et, pour ce motif, doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n 80-16248 du 8 avril 1980 portant statut des taxis parisiens : "La mise en service d'un taxi est subordonnée à la délivrance, par le préfet de police, d'une autorisation de circuler, de stationner et de charger sur la voie publique ..." ; que l'interdiction, pour les exploitants de taxis de faire circuler plus d'un véhicule par autorisation de circuler dont ils sont titulaires résulte de ces dispositions et non d'une lettre du préfet de police de Paris en date du 14 décembre 1993 comme le soutient la société requérante ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter également le moyen tiré par la société de ce que cette dernière lettre ne lui serait pas opposable ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée COA TAXIS a effectivement fait circuler, non par erreur mais de façon organisée, deux véhicules à partir de la même autorisation de circuler, de stationner et de charger sur la voie publique portant le n 12.858 ; que, dans ces conditions, le retrait définitif de cette autorisation ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'irrégularité commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée COA TAXIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée COA TAXIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée COA TAXIS devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée COA TAXIS, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04209
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simoni
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-23;96pa04209 ?
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