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23/03/1999 | FRANCE | N°96PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mars 1999, 96PA02888


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1996, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-5412 du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 131.543 F en réparation des dommages matériels causés par l'incendie qui s'est déclaré dans son verger le 4 août 1990, la somme de 60.000 F au titre du préjudice moral et d'agrément et la s

omme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1996, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-5412 du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 131.543 F en réparation des dommages matériels causés par l'incendie qui s'est déclaré dans son verger le 4 août 1990, la somme de 60.000 F au titre du préjudice moral et d'agrément et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 181.543 F au titre de son préjudice matériel et la somme de 60.000 F au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice moral ;
3 ) de condamner Electricité de France à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de la SCPA COURTEAUD-PELLISIER, avocat, pour Electricité de France,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que l'incendie qui a endommagé le 4 août 1990 le verger dont M. X... est propriétaire à Marcoussis est dû au fait que la distance séparant la cime de l'un des arbres du verger et une ligne à très haute tension appartenant à Electricité de France, s'était trouvée réduite en-deçà des normes de sécurité en raison à la fois de la pousse des arbres et de l'accroissement, sous l'effet de la chaleur, de la flèche affectant les fils électriques ; qu'ainsi, l'incident étant imputable à la présence de l'ouvrage public, Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés par cet ouvrage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques, article figurant au chapitre de cet arrêté intitulé : "Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique" : "Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Electricité de France de veiller au maintien, en permanence, d'une distance minimale de sécurité entre la cime des arbres plantés sur les propriétés privées et les lignes de son réseau ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée, en l'espèce, au propriétaire du verger ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que le dommage matériel causé au verger de M. X... a été chiffré, dans une expertise produite par le requérant et datée du 11 juin 1991, à 131.543 F ; que si M. X... demande que cette somme soit actualisée et portée à 181.543 F, il n'établit, ni même n'allègue, s'être trouvé dans l'impossibilité de faire procéder au remplacement des arbres dès 1991 ; que, dans ces conditions, la réparation du préjudice matériel doit être fixée à 131.543 F ; qu'il sera, en outre, fait une juste appréciation de la privation de jouissance du bien en allouant à ce titre une indemnité de 10.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Electricité de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Electricité de France à payer la somme de 10.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-5412 du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Electricité de France est condamnée à payer à M. X... une indemnité de 141.543 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Electricité de France est condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02888
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CAS PARTICULIER DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX.


Références :

Arrêté du 26 mai 1978 art. 19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-23;96pa02888 ?
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