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23/03/1999 | FRANCE | N°96PA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mars 1999, 96PA01757


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, présentée pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-172 du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Forges-les-Bains, l'arrêté en date du 21 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Essonne avait autorisé la société des Matériaux du Bel-Air à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Forges-les-Bains ;
2 ) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de

Forges-les-Bains ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, présentée pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-172 du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Forges-les-Bains, l'arrêté en date du 21 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Essonne avait autorisé la société des Matériaux du Bel-Air à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Forges-les-Bains ;
2 ) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Forges-les-Bains ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
VU le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale des carrières :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières : "Les dispositions de la présente loi sont ... applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier." ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 : "Les demandes d'autorisation de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier."; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel." ; que, nonobstant ce dernier article, la loi du 4 janvier 1993 est entrée en vigueur avec l'intervention du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la demande ayant été présentée par la société des Matériaux du Bel-Air le 22 février 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, c'est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sur le fondement des dispositions du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif à la commission départementale des carrières et non sur celui des dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1976 ; qu'il y a lieu d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale des carrières ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 20 décembre 1979 : "Il est institué auprès du commissaire de la République du département, sous sa présidence ou celle de son représentant, une commission départementale des carrières composée comme suit : a) un conseiller général, désigné pour trois ans par ses collègues ; b) un maire, désigné pour trois ans par l'association des maires du département, ou, à défaut, par le collège des maires du département, un représentant de la chambre d'agriculture désigné par celle-ci ; d) deux membres d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ; e) une personne qualifiée dans le domaine des sciences de la nature ; f) un représentant des professions utilisatrices de matériaux de carrières ; g) deux représentants de la profession d'exploitant de carrières ; h) sept fonctionnaires des services de l'Etat chargés respectivement des mines, de l'équipement, de l'agriculture, des affaires sanitaires et sociales, de l'environnement, de l'architecture et des postes et télécommunications. Le commissaire de la République désigne pour trois ans les membres de la commission visés aux d à h ci-dessus, sur proposition des organismes intéressés, en ce qui concerne les membres visés aux f et g. Chaque membre de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Sont également appelés à siéger à la commission les maires des communes sur le territoire desquelles est projetée une exploitation de carrières." ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion de la commission départementale des carrières en date du 20 octobre 1994, qu'étaient présents lors de cette réunion dix personnes sur les dix-huit composant normalement la commission départementale des carrières de l'Essonne ; qu'ainsi le quorum prévu par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 étant atteint, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale des carrières ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour la commune de Forges-les-Bains tant, devant le tribunal administratif, que devant la cour ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 20 décembre 1979 : "Le Commissaire de la République, après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois ..." ; qu'en application de l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 1994 pris sur le fondement des dispositions précitées, l'enquête publique s'est déroulée du 24 mai 1994 au 22 juin 1994, soit sur une durée inférieure à celle que prévoient les dispositions précitées ; que cette irrégularité revêt un caractère substantiel, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été sans effet sur le déroulement de l'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, modifié par le décret n 93-245 du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en liaison avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 2 une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel, et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 1979 : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant ... : e) les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant les vues ..." ;
Considérant que dans leur analyse des nuisances phoniques de l'installation, les auteurs de l'étude d'impact n'ont apporté aucune information sur les horaires de passage des camions, alors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de l'Essonne, ils étaient en mesure de fournir de tels éléments, les horaires d'ouverture et de fonctionnement de la carrière dépendant de l'exploitant et celui-ci étant d'ores et déjà connu ; que le plan cadastral faisant apparaître la localisation des remblais et le calendrier de remblaiement n'a été versé au dossier d'enquête publique par la société de Matériaux du Bel-Air qu'après la clôture de l'enquête, l'absence de ce document au dossier d'enquête publique ayant été relevée sur le registre à plusieurs reprises ; que du fait de l'absence des éléments sus-indiqués, le public a été privé d'informations qui lui étaient nécessaires ; qu'il suit de là que les insuffisances de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête ont été de nature à altérer la sincérité de l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'enquête publique préalable à la décision attaquée s'est déroulée selon une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la commune de Forges-les-Bains la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la commune de Forges-les-Bains la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01757
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 20, art. 17, art. 10
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 12
Décret 93-245 du 25 février 1993
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 1, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-23;96pa01757 ?
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