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02/03/1999 | FRANCE | N°98PA03147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 mars 1999, 98PA03147


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée pour la société anonyme MONTLAURENT, dont le siège est ..., 92160 Antony, par Me Y..., avocat ; la société anonyme MONTLAURENT demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9806033/7 en date du 22 juin 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir délivré le 16 février 1998 par le maire d'Antony à la SCI du ... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
V

U le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée pour la société anonyme MONTLAURENT, dont le siège est ..., 92160 Antony, par Me Y..., avocat ; la société anonyme MONTLAURENT demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9806033/7 en date du 22 juin 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir délivré le 16 février 1998 par le maire d'Antony à la SCI du ... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
B La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ...) peuvent, par ordonnance ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article L.9 précité, la demande de la société anonyme MONTLAURENT comme manifestement irrecevable, le président de section au tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de production par la requérante des certificats de dépôt des lettres recommandées exigées par les dispositions des articles L.600.3 et R.600.2 du code de l'urbanisme ; que si ces lettres doivent, en vertu desdites dispositions, avoir été notifiées à leurs destinataires dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, la preuve du respect de cette formalité, établie par la production desdits certificats, n'est soumise à aucune condition de délai ; qu'une telle irrecevabilité est donc susceptible d'être couverte à tout moment de la procédure ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation de jugement de rejeter pour le motif susindiqué la demande de la société anonyme MONTLAURENT ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme MONTLAURENT devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; que l'article R.600-2 du même code précise : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites à l'appui de sa requête d'appel que la société anonyme MONTLAURENT a notifié respectivement les 28 et 29 avril 1998 à la commune d'Antony et à la SCI du ... le recours qu'elle avait formé le 17 avril 1998 devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, la formalité de notification imposée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme a été effectuée dans le délai requis de quinze jours suivant l'introduction dudit recours ; que la demande de la société anonyme MONTLAURENT était donc recevable ;
Considérant, toutefois, que si la société anonyme MONTLAURENT, titulaire d'un bail commercial sur un immeuble situé à l'angle des rues Velpeau et Auguste X... à Antony, demande l'annulation du permis de démolir accordé le 16 février 1998 par le maire d'Antony à la SCI du ... pour un immeuble situé sur le terrain adjacent, elle invoque un unique moyen tiré de l'atteinte portée aux "droits instaurés à son profit par ses contrats de baux commerciaux" et consistant en la suppression d'une fenêtre et de différents accès et passages dans une cour ; qu'un tel moyen, tiré de la violation des droits des tiers, est inopérant à l'encontre d'un permis de démolir qui est délivré sous réserve de ces droits ; qu'il s'ensuit que la demande de la société anonyme MONTLAURENT doit donc être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juin 1998 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société anonyme MONTLAURENT présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03147
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Preuve de la notification non apportée - Conséquence - Rejet possible de la requête par ordonnance de l'article L - 9 du code des TA et des CAA - Absence (1) (2).

54-01, 54-06-03, 54-07-01-04-01-02, 68-06-03 Ne figure pas au nombre des irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit les certificats de dépôt des lettres recommandées exigées par les dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. En effet, si ces lettres doivent, en vertu desdites dispositions, avoir été notifiées à leurs destinataires dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, la preuve du respect de cette formalité, établie par la production desdits certificats, n'est soumise à aucune condition de délai. Par suite, seules les formations collégiales de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les certificats de dépôt susmentionnés (1). Moyen d'ordre public relevé en l'espèce d'office par le juge.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Magistrat statuant seul en application de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives - Compétence pour rejeter une requête irrecevable pour défaut de preuve de l'accomplissement régulier des notifications prescrites par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Absence (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Incompétence du président de formation de jugement statuant par ordonnance en vertu de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (2) - Irrecevabilité pour défaut de preuve de l'accomplissement régulier des notifications prescrites par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Obligation de notification des recours par le requérant (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Preuve de la notification non apportée - Conséquence - Rejet possible de la requête par ordonnance de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme L600, R600, L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

1. Sol. conf. par CE, 1999-11-29, Laurent, n° 171793. 2.

Cf. CE 1998-01-16, Association "Aux amis des vieilles pierres d'Aiglemont", T. p. 1120


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Mille
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-02;98pa03147 ?
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