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02/03/1999 | FRANCE | N°97PA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 mars 1999, 97PA02658


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 24 décembre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son président, par la SCP DELAPORTE BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95848 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant

l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 par laquelle ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 24 décembre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son président, par la SCP DELAPORTE BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95848 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 par laquelle le maire de Draveil a refusé, à l'occasion
de la délivrance d'un permis de construire à la commune, de mettre à la charge de celle-ci la participation pour raccordement à l'égout prévue par les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3 ) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
4 ) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 1er septembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a ordonné la clôture de l'instruction à partir du 21 septembre 1998 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il résulte de la minute de ce jugement qu'il comporte la mention de l'ensemble des conclusions et moyens des parties ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la partici-pation qu'elles prévoient peut être réclamée dès lors que l'immeuble édifié postérieu-rement à la mise en service de l'égout est raccordé au réseau d'assainissement et, d'autre part, que la perception de cette participation n'est pas subordonnée à la condition que le raccordement entraîne des frais supplémentaires pour la collectivité mais à celle que le raccordement de l'immeuble au réseau permette à son propriétaire de réaliser une économie en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ou la modification des capacités d'une telle installation ; que, dans le cas d'une extension d'un bâtiment existant, dès lors que le propriétaire a raccordé cette extension au réseau d'assainissement, il doit être regardé comme ayant réalisé l'économie d'installation individuelle visée par les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, alors même que ce nouveau raccordement n'implique pas un renforcement des capacités du réseau collectif existant ; qu'il peut, par suite, se voir réclamer la participation prévue au même article ;
Considérant que, par arrêté du 8 juin 1995, le maire de Draveil a délivré un permis de construire à la commune de Draveil, en vue de l'extension de l'école maternelle située rue Sainte-Anne et comportant la création de 110 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès lors que la commune a raccordé ces nouveaux locaux au réseau d'assainissement, elle a réalisé l'économie visée à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, par suite, la participation prévue audit article pouvait lui être réclamée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 par laquelle le maire de Draveil a refusé de mettre la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique à la charge de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Draveil à verser la somme de 7.000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 1997 et la décision du maire de Draveil du 21 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Draveil versera la somme de 7.000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02658
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT -Notion d'immeuble édifié postérieurement à la mise en service de l'égout - Existence - Raccordement au réseau de l'extension d'un bâtiment existant déjà raccordé (1).

68-024-07 Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant, dès lors que le propriétaire de l'immeuble a raccordé cette extension au réseau d'assainissement, il doit être regardé comme ayant réalisé l'économie d'installation individuelle visée par les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, alors même que ce raccordement n'implique pas un renforcement des capacités du réseau collectif existant.


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, 1997-04-21, Société civile immobilière "Les maisons traditionnelles", n° 141954


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-02;97pa02658 ?
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