VU I), sous le n 97PA00829, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 avril et 7 mai 1997, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, par Me XC..., avocat ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96496-96497-96483-96481-96491-96672 en date du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 novembre 1995 déclarant d'utilité publique certains travaux d'aménagement de la route départementale 307 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X..., l'association ADEVAL, l'association des habitants du Vieux Hameau de la Tuilerie, M. M..., M. C..., M. XJ..., M. XX..., M. K..., Mme U..., Mme XL..., l'association Sauvons l'île-de-France, l'association syndicale les vergers de la Ranchère, l'association syndicale le clos Saint-Nom, Mme G..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme D..., M. E..., M. H..., M. I..., M. J..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. et Mme S..., Mme T..., M. V..., M. XW..., Mme XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XD..., M. Neuve L..., Mme XF..., M. XG..., Mme XH..., Mme XI..., M. XK..., M. XN..., M. XM..., M. XO..., M. XP... et M. XQ..., devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU II), sous le n 97PA00898, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1997, présentée par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96496-96497-96483-96481-96491-96672 en date du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 novembre 1995 déclarant d'utilité publique certains travaux d'aménagement de la route départementale 307 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X..., l'association ADEVAL, l'association des habitants du Vieux Hameau de la Tuilerie, M. M..., M. C..., M. XJ..., M. XX..., M. K..., Mme U..., Mme XL..., l'association Sauvons l'île-de-France, l'association syndicale les vergers de la Ranchère, l'association syndicale le clos Saint-Nom, Mme G..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme D..., M. E..., M. H..., M. I..., M. J..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. et Mme S..., Mme T..., M. V..., M. XW..., Mme XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XD..., M. Neuve L..., Mme XF..., M. XG..., Mme XH..., Mme XI..., M. XK..., M. XN..., M. XM..., M. XO..., M. XP... et M. XQ..., devant le tribunal administratif de Versailles ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces des dossiers ;
VU la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n 93-245 du 25 février 1993 ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me XC..., avocat, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, celles du cabinet CABANES, avocat, pour l'association des habitants du Vieux Hameau de la Tuilerie et pour M. M... et Mme XL..., celles de Me F..., avocat, pour l'association Sauvons l'Ile-de-France et autres et celles de M. XE..., pour la commune de Saint-Nom-la-Bretèche,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES YVELINES et du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION sont dirigés contre le jugement du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 novembre 1995 déclarant d'utilité publique certains travaux d'aménagement de la route départementale 307 ; que dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre, pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions des demandes et ne faisait pas apparaître les autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement que l'ensemble des mémoires et moyens des parties ont été analysés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993 et applicable en l'espèce en vertu de l'article 13 de ce dernier décret : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles ... le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ... Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil général des Yvelines en date du 26 juin 1992, du document établi par la direction des infrastructures départementales intitulé "avant-projet sommaire d'itinéraire" ainsi que du document intitulé "notice de synthèse", que le projet de déviation de la route départementale 307 au niveau de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche constitue une phase d'un programme d'ensemble, dont le coût global est estimé à 460 millions de francs, consistant à élargir la route départementale 307 en route à deux fois deux voies de la limite des Hauts-de-Seine jusqu'à la route départementale 30 à Feucherolles et à procéder à des aménagements de la section à deux voies entre la route départementale 30 et Mareil-sur-Mauldre ; que cette opération qui porte sur l'ensemble du tracé de la route départementale 307 de la limite des Hauts-de-Seine à Mareil-sur-Mauldre, constitue un programme au sens des dispositions citées ci-dessus du décret du 12 octobre 1977 ; que si, par délibération du 28 novembre 1997, le DEPARTEMENT DES YVELINES a "annulé" sa délibération du 26 juin 1992 en tant qu'elle concerne les principes d'aménagement de la route départementale 307 à l'ouest de Noisy-le-Roi, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'intérieur du 23 décembre 1998, qu'outre le projet concernant Saint-Nom-la-Bretèche, deux autres opérations d'aménagement de la route départementale 307, entre les Hauts-de-Seine et Bailly et entre Bailly et Noisy-le-Roi, avaient reçu un début d'exécution, la mise en service des deux tronçons correspondants étant prévue respectivement en 1994 et 1999 ; que l'enquête publique ayant été prescrite par arrêté en date du 23 septembre 1994, l'étude d'impact réalisée sur le projet de déviation de la route départementale 307 au niveau de Saint-Nom-la-Bretèche devait comprendre une appréciation des impacts de l'ensemble des opérations d'élargissement et d'aménagement de la route départementale 307 en application des dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 12 septembre 1977 modifié ;
Considérant que l'étude d'impact du projet litigieux ne comporte pas d'appréciation des impacts de l'ensemble du programme d'élargissement et d'aménagement de la route départementale 307 et se borne à l'examen de l'impact de la déviation de Saint-Nom-la-Bretèche ; que, par suite, elle ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 2 du décret du 12 septembre 1977 modifié ; qu'ainsi, l'Etat et le DEPARTEMENT DES YVELINES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 30 novembre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la traverse du hameau de la Tuilerie Bignon et de déviation de la route départementale 307 sur le territoire des communes de Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche et Villepreux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETAT et le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser, chacun, la somme totale de 5.000 F à l'association Sauvons l'île-de-France, l'association syndicale les vergers de la Ranchère, l'association syndicale le clos Saint-Nom, Mme G..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme D..., M. E..., M. H..., M. I..., M. N..., M. O..., M. Q..., M. R..., M. et Mme S..., Mme T..., M. V..., M. XW..., M. XX..., Mme XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. Neuve L..., Mme XF..., M. XG..., Mme XH..., M. XK..., M. XN..., M. XM..., M. XP... et M. XQ..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DES YVELINES et du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES et l'ETAT verseront, chacun, la somme totale de 5.000 F à l'association Sauvons l'île-de-France, l'association syndicale les vergers de la Ranchère, l'association syndicale le clos Saint-Nom, Mme G..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme D..., M. E..., M. H..., M. I..., M. N..., M. O..., M. Q..., M. R..., M. et Mme S..., Mme T..., M. V..., M. XW..., M. XX..., Mme XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. Neuve L..., Mme XF..., M. XG..., Mme XH..., M. XK..., M. XN..., M. XM..., M. XP... et M. XQ... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.