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23/02/1999 | FRANCE | N°97PA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 février 1999, 97PA01337


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée pour la société TRANSORDURES, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société TRANSORDURES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1266 du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1996 par laquelle le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 juillet 1995, autorisant le licenciement de M. Y... pour mo

tif économique ;
2 ) de faire droit à sa demande de première inst...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée pour la société TRANSORDURES, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société TRANSORDURES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1266 du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1996 par laquelle le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 juillet 1995, autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 février 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société TRANSORDURES,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homal ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant que, le 4 juillet 1995, la société TRANSORDURES a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., directeur administratif et financier et conseiller prud'homal ; qu'elle a obtenu le 11 juillet 1995 l'autorisation sollicitée ; que, par la décision attaquée, la ministre de l'emploi et de la solidarité, saisie par le salarié d'un recours hiérarchique, a annulé cette décision au motif notamment de l'insuffisance des efforts de reclassement effectués par l'employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise, alors même qu'elle faisait l'objet d'une réorganisation interne, n'a pas supprimé l'emploi qu'occupait M. Y..., mais a décidé de le confier à une employée qui, auparavant et sous l'autorité de M. Y..., exerçait les fonctions de chef-comptable ; qu'elle a proposé à M. Y... de devenir l'adjoint de cette employée, ou à défaut d'occuper un poste de chargé de mission au sein du groupe, moyennant, dans les deux cas, une baisse importante de sa rémunération ; que, ce faisant, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que, d'une part, en effet, elle ne saurait justifier l'éviction de M. Y... du poste qu'il occupait par le fait qu'il ne serait pas aussi compétent en comptabilité que l'employée appelée à le remplacer ; que, d'autre part, il n'est pas établi ni même soutenu que le maintien de l'intéressé à son poste, ou une offre de reclassement plus favorable au sein du groupe, n'auraient été possibles qu'en entraînant l'éviction d'un autre salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSORDURES n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société TRANSORDURES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01337
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-23;97pa01337 ?
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