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23/02/1999 | FRANCE | N°97PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 février 1999, 97PA00272


(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5977 du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1995, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré l'agrément de garagiste-dépanneur pour une portion du réseau de voies rapides de la Seine-et-Marne (autoroute A 104) ;
2 ) d'annuler la décision en date du 2

2 août 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne informait M. X.....

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5977 du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1995, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré l'agrément de garagiste-dépanneur pour une portion du réseau de voies rapides de la Seine-et-Marne (autoroute A 104) ;
2 ) d'annuler la décision en date du 22 août 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne informait M. X... qu'il n'entendait pas renouveler l'agrément accordé pour effectuer le dépannage et l'enlèvement des véhicules en panne ou accidentés, sur un tronçon de l'autoroute A 104, ainsi que la décision du 10 novembre 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ledit agrément de garagiste-dépanneur ;
C+ 3 ) d'ordonner la reconduction tacite de l'agrément dont il bénéficiait ;
4 ) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser sous astreinte la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ;
5 ) de condamner le préfet de Seine-et-Marne au paiement d'une somme de 50.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1995 :
Considérant que les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 août 1995, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a informé M. X... qu'il n'entendait pas renouveler l'agrément accordé pour effectuer le dépannage et l'enlèvement des véhicules en panne ou accidentés, sur le tronçon de l'autoroute A 104 compris entre l'autoroute A 4 et la RN 34 et, d'autre part, à l'annulation de "tous les actes postérieurs subséquents", ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1995 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que cette décision serait illégale en raison des irrégularités qui affecteraient celle du 22 août 1995 dont elle procéderait ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; qu'en effet, en faisant usage du droit de dénonciation ouvert aux parties par les stipulations de l'article 3 du contrat passé avec M. X... le 4 juillet 1988, l'Etat s'est placé, avec la décision du 22 août 1995, dans le cadre des relations contractuelles l'unissant à l'intéressé et n'a pas entendu prendre une sanction à son encontre ; que cette décision est, par suite, sans lien avec la procédure de retrait d'agrément pour motif disciplinaire qui, dans les conditions définies à l'article 12 du cahier des charges, a été engagée à l'encontre de M. X... à compter du 20 septembre 1995 et a conduit à l'arrêté attaqué du 10 novembre 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; que la circonstance que cette signature n'apparaît pas sur l'ampliatif de l'arrêté attaqué remis à M. X... est sans influence sur la régularité de la mesure prise ;
Considérant, en troisième lieu, que, par son jugement du 3 novembre 1994 confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Meaux a décidé, par application de l'article L.775-1 du code de procédure pénale, que la peine d'emprisonnement avec sursis qu'il prononce contre M. X... ne figurera pas au bulletin n 2 du casier judiciaire ; que cette dispense d'inscription, si elle emportait, aux termes du même article L.775-1 du code de procédure pénale, "relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation", n'interdisait pas au préfet, contrairement à ce que soutient M. X..., d'engager une procédure disciplinaire sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00272
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de procédure pénale L775-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-23;97pa00272 ?
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