(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5977 du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1995, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré l'agrément de garagiste-dépanneur pour une portion du réseau de voies rapides de la Seine-et-Marne (autoroute A 104) ;
2 ) d'annuler la décision en date du 22 août 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne informait M. X... qu'il n'entendait pas renouveler l'agrément accordé pour effectuer le dépannage et l'enlèvement des véhicules en panne ou accidentés, sur un tronçon de l'autoroute A 104, ainsi que la décision du 10 novembre 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ledit agrément de garagiste-dépanneur ;
C+ 3 ) d'ordonner la reconduction tacite de l'agrément dont il bénéficiait ;
4 ) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser sous astreinte la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ;
5 ) de condamner le préfet de Seine-et-Marne au paiement d'une somme de 50.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1995 :
Considérant que les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 août 1995, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a informé M. X... qu'il n'entendait pas renouveler l'agrément accordé pour effectuer le dépannage et l'enlèvement des véhicules en panne ou accidentés, sur le tronçon de l'autoroute A 104 compris entre l'autoroute A 4 et la RN 34 et, d'autre part, à l'annulation de "tous les actes postérieurs subséquents", ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1995 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que cette décision serait illégale en raison des irrégularités qui affecteraient celle du 22 août 1995 dont elle procéderait ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; qu'en effet, en faisant usage du droit de dénonciation ouvert aux parties par les stipulations de l'article 3 du contrat passé avec M. X... le 4 juillet 1988, l'Etat s'est placé, avec la décision du 22 août 1995, dans le cadre des relations contractuelles l'unissant à l'intéressé et n'a pas entendu prendre une sanction à son encontre ; que cette décision est, par suite, sans lien avec la procédure de retrait d'agrément pour motif disciplinaire qui, dans les conditions définies à l'article 12 du cahier des charges, a été engagée à l'encontre de M. X... à compter du 20 septembre 1995 et a conduit à l'arrêté attaqué du 10 novembre 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; que la circonstance que cette signature n'apparaît pas sur l'ampliatif de l'arrêté attaqué remis à M. X... est sans influence sur la régularité de la mesure prise ;
Considérant, en troisième lieu, que, par son jugement du 3 novembre 1994 confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Meaux a décidé, par application de l'article L.775-1 du code de procédure pénale, que la peine d'emprisonnement avec sursis qu'il prononce contre M. X... ne figurera pas au bulletin n 2 du casier judiciaire ; que cette dispense d'inscription, si elle emportait, aux termes du même article L.775-1 du code de procédure pénale, "relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation", n'interdisait pas au préfet, contrairement à ce que soutient M. X..., d'engager une procédure disciplinaire sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.