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23/02/1999 | FRANCE | N°97PA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 février 1999, 97PA00042


(3ème chambre A)
VU la décision en date du 9 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 8 novembre 1994, sur la requête de M. et Mme Henri X... et a renvoyé le dossier de cette requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1992 et 15 février 1993, présentés pour M. et Mme Henri X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91109

97/6 du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a reje...

(3ème chambre A)
VU la décision en date du 9 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 8 novembre 1994, sur la requête de M. et Mme Henri X... et a renvoyé le dossier de cette requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1992 et 15 février 1993, présentés pour M. et Mme Henri X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110997/6 du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 1990, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à l'habitation l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Denis et leur a prescrit de prendre les mesures nécessaires pour rendre les locaux habitables, de dératiser et de démolir l'édifice ;
2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et de la décision administrative attaqués ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELESSE-VAILLANT, avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique : "Lorqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ... à donner son avis dans le délai de deux mois : - 1 ) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; - 2 ) sur les mesures propres à y remédier." ; qu'aux termes de l'arti-cle L.28 du même code : "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ... conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté : - de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène .... si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ... ; de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants. Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu d'ordonner la démolition d'un immeuble, alors même qu'il serait frappé d'une interdiction définitive d'habiter par suite de son insalubrité jugée irrémédiable ; que le conseil départemental d'hygiène lorsqu'il est saisi doit se prononcer expressément tant sur la réalité de l'insalubrité que sur le caractère irrémédiable ou non de celle-ci, et, dans ce dernier cas, indiquer les mesures propres à y remédier ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 1991, qu'en prescrivant la démolition de l'immeuble de M. et Mme Y..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène ; qu'il a ainsi méconnu sa compétence ;
Considérant, d'autre part, que le conseil départemental d'hygiène, dans le rapport qu'il a émis sur l'immeuble de M. et Mme X... s'est borné à proposer l'interdiction à l'habitation de cet immeuble, le départ de ses occupants et sa démolition, sans se prononcer sur le caractère irrémédiable ou non des causes d'insalubrité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulé ; que M. et Mme X... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que dès lors ce jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 2.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de paris en date du 31 mars 1992 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00042
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de la santé publique L26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-23;97pa00042 ?
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