(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1986, présentée par la société à responsabilité limitée ENLEM, dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée ENLEM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302364/1 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : "I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société à responsabilité limitée ENLEM, dès lors que les notifications des redressements modèle 3924 ont été adressées à cette contribuable les 22 décembre 1987 et 24 juin 1988, soit antérieurement au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; que, dès lors qu'elle était ainsi sous l'emprise de la seule ancienne rédaction de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, la société, qui ne conteste pas ne pas avoir demandé les conséquences de l'acceptation, n'est pas fondée à critiquer la régularité de la procédure d'imposition sur le terrain de la loi fiscale ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, l'instruction en date du 19 juin 1992 (BODGI 13-A-1-92) commentant l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 13 décembre 1991 n s 65940-66868, en tant qu'elle indique que "la loi nouvelle s'applique à toutes les procédures de redressement qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement avant son entrée en vigueur", dès lors qu'en tout état de cause, cette instruction est contraire aux dispositions précitées à caractère interprétatif de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ENLEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ENLEM est rejetée.