La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96PA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 96PA00526


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201456/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de 19.180 F, en a rejeté le surplus tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, dans les rôles de la ville de Paris, a

insi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des imp...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201456/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de 19.180 F, en a rejeté le surplus tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
VU les conclusions, enregistrées le 10 mai 1996, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. Z... demande que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, que si M. Z... soutient que le vérificateur aurait eu, dès le début des opérations de contrôle de son activité de médecin oto-rhino-laryngologiste des années 1985 et 1986, l'intention de procéder également à la vérification de l'année 1987, il est constant que l'intéressé a été successivement informé de ce que seraient diligentées une vérification de sa comptabilité afférente aux années 1985 et 1986 par avis du 24 février 1988 lui indiquant que la première intervention sur place aurait lieu le 14 mars suivant, et une vérification relative à l'année 1987 par avis du 14 avril 1988 indiquant comme date de début du contrôle sur place le 29 avril ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de l'année 1987 aurait commencé avant l'envoi préalable de l'avis correspondant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour la vérification des années 1985 et 1986, le contribuable a demandé, par lettre du 14 mars 1988, que le contrôle ait lieu dans les bureaux de l'administration et a, le même jour, remis au vérificateur les diverses pièces comptables afférentes à ces années ; que si le requérant prétend qu'il ne lui a "pas été donné la possibilité de dialoguer", l'administration établit que plusieurs entretiens ont en réalité eu lieu avec l'intéressé et que des correspondances ont été échangées avec le vérificateur avant l'envoi de la notification de redressements du 22 août 1988 ; que si, pour la vérification de l'année 1987, le requérant se prévaut d'une lettre du 20 avril 1988 par laquelle il demandait que le contrôle se déroulât chez son conseil, M. Y..., à Paris, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre ait été reçue par le service, lequel, en revanche et en tout cas, a été finalement informé par lettre de M. Z... en date du 2 mai 1988 que le contribuable souhaitait que la vérification eût lieu chez ce même conseil, qui détenait les éléments comptables, le lundi 16 mai 1988 à La Rochelle, ainsi qu'il advint ; que si le requérant allègue que les opérations, qui se sont déroulées jusqu'au 18 mai suivant, ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il n'en justifie pas, comme il lui incombe de le faire ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z... prétend qu'il n'a pas reçu la notification n 3924 du 22 août 1988 relative à ses bénéfices non commerciaux de l'année 1987 ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par l'administration qu'il a été accusé réception de ce document, régulièrement adressé à M. Z..., le 29 août 1988, et que l'avis de réception référencé n 08196, qui n'est pas raturé, porte la même signature que celui, n 08198, du même jour, relatif à la notification portant sur les années 1985 et 1986, dont la réception n'est pas contestée par l'intéressé ; que, dès lors, le requérant, en se bornant à soutenir que cette signature n'est pas la sienne, n'établit pas que la notification en cause aurait été remise à une personne n'ayant pas qualité pour signer l'avis de réception ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, postérieu-rement aux notifications n 3924 du 22 août 1988 consécutives aux opérations de contrôle de l'activité de médecin oto-rhino-laryngologiste de M. Z... au titre des années 1985, 1986 et 1987, il lui a été notifié, au titre des deux dernières de ces années, selon la procédure contradictoire, en date des 3 et 25 avril 1989, des redressements complémentaires afférents à l'activité de chirurgien-plasticien qu'il exerçait en outre, de manière occulte ainsi qu'il n'est pas contesté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 : "I. Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L.47 C ainsi rédigé : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité." II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; qu'il résulte de l'instruction que c'est dans le cadre des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de M. Z... et de M. ou Mme Z..., diligentés selon avis en date des 14 avril et 4 mai 1988, qu'a été révélée à l'administration l'activité occulte susmentionnée du contribuable et le montant des recettes qu'en a retirées ce dernier, arrêté d'après le montant des comptes mixtes dont était titulaire, à la Bred et à la Midland Bank, la concubine du contribuable devenue son épouse le 27 juin 1986 ; que, dans ces conditions, les dispositions susrapportées font obstacle à ce que le requérant puisse utilement contester les redressements complémentaires susindiqués, opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1986 et 1987, par le moyen qu'il tire de ce que le service n'aurait pu les lui notifier qu'au terme d'une vérification de comptabilité lui ayant offert les garanties que la loi attache à ce type de contrôle ; que M. Z... ne peut davantage, ses écritures comptables n'ayant donc pas été contrôlées par deux fois, se prévaloir d'une violation de l'article L.51 du livre des procédures fiscales qui prohibe les doubles vérifications au regard d'un même impôt et de la même période ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les notifications complémentaires des 3 et 25 avril 1989, effectuées dans le délai de reprise, sont, eu égard aux exigences contenues à l'article L.57 du même livre, suffisamment motivées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration de préciser la durée de la vérification sur les notifications de redressements, la circonstance que notamment celle du 25 avril 1989 ne contient pas cette indication n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Z... a accusé réception le 19 avril 1988 du pli recommandé par lequel le service lui a notifié les avis n 3929 en date du 14 avril 1988 portant examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour chacune des deux périodes 1985 et 1986 jusqu'au 27 juin d'une part, et 1986 à compter du 27 juin d'autre part, sur lesquels il est indiqué qu'un exemplaire de la "charte du contribuable" est joint ; que si le requérant prétend que les enveloppes remises n'auraient pas contenu ce document, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de son envoi au contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation du requérant selon laquelle l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle de l'année 1987 aurait commencé avant l'envoi des avis rectificatifs, en date du 4 mai 1988, l'informant, conformément aux dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, de ce qu'un tel examen allait être entrepris à son encontre, n'est appuyée d'aucun commencement de justification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou régle-mentaire applicable en l'espèce ne prescrivait par elle-même à l'administration d'engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. Z..., qui ne conteste pas avoir reçu une demande de renseignements en date du 27 mai 1988, ne pas avoir répondu aux demandes des 7 et 10 novembre 1988 de justifications de l'origine des crédits bancaires et avoir eu une entrevue et échangé de nombreuses correspondances avec le vérificateur, n'est pas fondé à soutenir que les opérations de ce contrôle auraient été viciées par l'absence de débat contradictoire sur les points ayant donné lieu à redressements ;
Considérant, en quatrième lieu, que les examens contradictoires de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et de M. ou Mme Z..., lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ont pas dissimulé une vérification de la comptabilité de l'activité de chirurgien-plasticien exercée par le requérant, ont donné lieu à cinq notifications n 3924 en date des 8 novembre 1988, 4 avril et 26 avril 1989, portant chacune sur les différentes périodes vérifiées, soit l'année 1985, l'année 1986 jusqu'au 27 juin et l'année 1987 du 1er avril au 31 décembre s'agissant de M. Z..., et l'année 1986 du 28 juin au 31 décembre, puis l'année 1987 du 1er janvier au 31 mars, s'agissant de M. ou Mme Z... ; que ces notifications, qui sont intervenues dans le délai d'un an à compter de la réception de l'avis de vérification correspondant, renvoient, sauf celle relative à l'année 1985, aux notifications des 3 et 25 avril 1988 qui concernent les revenus catégoriels du contribuable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune de ces notifications consécutives à un examen contradictoire de l'ensemble de situation fiscale personnelle ne se substitue à une précédente délivrée par suite du même contrôle ;

Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, la durée des opérations de contrôle a pu ne pas être indiquée sur les notifications de redressements ;
En ce qui concerne la régularité des notifications des 12 et 13 juin 1989 :
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la demande de M. Z... sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, lesquelles, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ne visaient pas le montant des pénalités, le service a adressé à l'intéressé, le 12 juin 1989, deux notifications "à la suite de la vérification de comptabilité" l'invitant à se reporter à celles concernant son revenu global, ainsi que, les 12 et 13 juin 1989, des notifications "à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle" contenant les indications sur les conséquences de son acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont il était ou pourrait devenir débiteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ces notifications manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, au motif que les droits notifiés étaient effectivement supérieurs à ceux mis en recouvrement, a procédé à des dégrèvements de droits en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris dont le jugement a tenu compte en décidant d'un non-lieu à statuer à due concurrence ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'une grande partie des redressements litigieux concernent des crédits bancaires apparaissant sur les comptes de son épouse y compris après leur séparation, et à soutenir de façon générale que l'activité professionnelle indépendante et très rémunératrice de l'intéressée aurait été mal appréhendée par l'administration fiscale, M. Z..., alors que cette dernière établit, notamment par les précisions contenues dans les notifications des 3 et 25 avril 1989, l'existence de son activité occulte de chirurgien-plasticien au cours des années 1986 et 1987, ne peut être regardé comme critiquant de façon pertinente le bien-fondé des impositions mises à sa charge ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00526
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L57, L12, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;96pa00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award