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11/02/1999 | FRANCE | N°96PA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 96PA01910


(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, présentée pour la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL, société anonyme dont le siège social est à Bargues, 15130 Sansac-de-Marmiesse, par la SCP MEZARD-SERRES, avocat ; la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411790/7 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe parafiscaleà laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin

1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en m...

(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, présentée pour la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL, société anonyme dont le siège social est à Bargues, 15130 Sansac-de-Marmiesse, par la SCP MEZARD-SERRES, avocat ; la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411790/7 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe parafiscaleà laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner le COREM à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de la SCP MEZARD-SERRES, avocat, pour la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL et celles de MM. X... et Y... pour le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Adrien Z..., directeur général du COREM, constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, a reçu le 9 février 1983 du conseil d'administration délégation permanente pour, notamment, représenter le groupement en justice et pour "déléguer ... le pouvoir de signer toutes pièces et documents relatifs tant à l'activité du groupement qu'à sa représentation juridique" ; que M. Z... a délégué à M. Y..., secrétaire général du COREM, le pouvoir de "signer toutes pièces et documents relatifs tant à l'activité du groupement qu'à sa représentation juridique" ; que M. Y... avait ainsi qualité pour signer au nom du COREM les mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif, même si le poste de secrétaire général n'était pas prévu par les statuts du groupement ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à faire régulariser les mémoires produits par le COREM et qu'ainsi la procédure suivie devant les premiers juges n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que le COREM n'aurait pas été régulièrement représenté, dès lors que ce dernier n'avait formulé d'autres conclusions que celles tendant au rejet de la requête ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la représentation du COREM en appel :
Considérant qu'à supposer même que le COREM ne soit pas régulièrement représenté devant la cour, cette circonstance est en l'espèce sans incidence dès lors que le mémoire produit par celui-ci n'apporte aucun élément qui n'aurait pas été valablement produit devant les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de la taxe :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n 89-437 du 30 juin 1989, instituant une taxe parafiscale au profit du COREM, ladite taxe est due par les entreprises exerçant leur activité dans certains domaines définis par la première partie de la nomenclature détaillée des produits figurant en annexe audécret n 83-831 du 5 septembre 1983, au nombre desquels figurent notamment les produits de la construction métallique, la serrurerie et la chaudronnerie industrielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres énonciations de la société, qu'elle exerce principalement son activité dans le domaine des produits de charpente métallique et de serrurerie et que son activité accessoire dite "d'export indirect" relève de la chaudronnerie industrielle ; que la circonstance que cette dernière activité est exercée en sous-traitance, alors même que ce soit pour le compte d'une entreprise elle-même assujettie à la taxe, est sans incidence sur son propre assujettissement, qui ne résulte pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de la seule référence au code d'activité principale exercée (APE) 2.408 correspondant à la chaudronnerie qui lui a été attribué à des fins statistiques dans le répertoire national des entreprises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le COREM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01910
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 2, art. 3, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bossuroy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;96pa01910 ?
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