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15/12/1998 | FRANCE | N°97PA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97PA01323


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée pour le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOURISME, dont le siège social est à la Bourse du travail, 3 rue du ..., par Me X..., avocat ; le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOU-RISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3516 du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 1995, par lequel le préfet des Yvelines a autor

isé la société Sopregi à déroger à la règle du repos hebdomadaire ...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée pour le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOURISME, dont le siège social est à la Bourse du travail, 3 rue du ..., par Me X..., avocat ; le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOU-RISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3516 du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 1995, par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la société Sopregi à déroger à la règle du repos hebdomadaire dominical ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ainsi que le rejet tacite opposé par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au recours hiérarchique formé le 10 mai 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOU-RISME,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a eu pour objet d'auto-riser la Sopregi, société gestionnaire de résidences pour personnes âgées, à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical pour assurer les activités d'accueil et de sécurité dans la résidence "les Hespérides de Noailles" située à Saint-Germain-en-Laye ; que la circonstance que, par une erreur matérielle, l'article 3 mentionne "le personnel des établissements", alors que la demande ne concerne qu'un seul établissement, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation attaquée, qui a été déli-vrée pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur, n'est pas intervenue en vue de régulariser une situation illégale ; qu'elle ne porte pas atteinte à de prétendus droits acquis nés d'une décision antérieure portant refus tacite d'autorisation, une telle décision n'étant pas susceptible de faire naître des droits au profit des salariés con-cernés ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article L.221-9 du code du travail admet de droit les maisons de retraite parmi les établissements pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que des résidences de services hébergeant des personnes âgées puissent bénéficier des dispositions de l'article L.221-6 du même code lorsque les conditions mentionnées par ces dispositions sont satisfaites ;
Considérant, en quatrième lieu, que c'est à bon droit que le préfet, eu égard au fait que l'établissement est destiné à l'hébergement de personnes âgées, a considéré que le repos simultané le dimanche des personnels chargés d'assurer l'accueil et la sécurité de l'établissement était de nature à compromettre le fonctionnement normal de celui-ci, et a accordé, sur ce motif et pour les seuls personnels ainsi mentionnés, l'autorisation sollicitée ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la suite de l'autorisation attaquée, le personnel appelé à travailler le dimanche serait conduit à accomplir des heures supplémentaires au-delà de ce que prévoit l'article L.212-4-3 du code susvisé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOU-RISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FO DES EMPLOYES D'HOTEL, CAFES, RESTAURANTS, COLLECTIVITES ET TOURISME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01323
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Arrêté du 08 mars 1995
Code du travail L221-9, L221-6, L212-4-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-15;97pa01323 ?
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