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15/12/1998 | FRANCE | N°97PA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97PA00639


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604172 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1996, par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours ferme et 45 jours avec sursis ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance

;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en répara...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604172 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1996, par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours ferme et 45 jours avec sursis ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa cessation d'activité pendant 30 jours, avec intérêts de droit à compter du 26 mars 1996 et la somme de 10.000 F au titre du préjudice moral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'ordonnance interpréfectorale n 80-16429 du 8 avril 1980 portant réglementation de l'exploitation, du contrôle et de l'usage des taxis parisiens ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 13 mars 1986 : "Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations" ; que le procès-verbal de la réunion de la commission tenue à Paris le 22 mars 1996, au cours de laquelle ont été examinées les infractions reprochées à M. X..., ne comporte pas la mention des noms des membres présents ; que cette omission constitue une irrégularité de caractère substantiel, dès lors que les mentions en cause sont seules de nature à permettre l'appréciation de la régularité de la composition d'une commission appelée à se prononcer dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que dans ces conditions, la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le préfet de police de Paris a, au vu de ce procès-verbal, suspendu le certificat de capacité de chauffeur de taxi de M. X..., est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulée ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1996 ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que si, en suspendant le certificat de capacité de chauffeur de taxi de M. X... au vu d'un procès-verbal de réunion entaché d'une omission substantielle, le préfet de police de Paris a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette faute ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise légalement à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, d'une part, que le requérant a, le 31 octobre 1995, facturé à un client, dès le début de la course, un supplément de 72 F ; que même en supposant que, pour se rendre au domicile du client, le conducteur ait dû effectuer une course d'approche à la durée d'ailleurs non précisée et ait supporté ensuite un temps d'attente de 5 minutes, la réglementation applicable ne permettait pas de justifier un tel montant ; que d'autre part, le 20 septembre 1995, M. X... a maintenu éclairé le dispositif lumineux de son taxi sans avoir programmé son horodateur ; que ce faisant, il s'est mis en infraction avec l'article 29 de l'ordonnance interpréfectorale susvisée du 8 avril 1980 ; qu'au regard des infractions ainsi commises et qui, contrairement à ce qu'affirme le requérant, sont bien constituées, il n'est pas établi qu'une même sanction n'aurait pu être infligée légalement à M. X... si la procédure avait été régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 et la décision du préfet de police de Paris en date du 22 mars 1996 sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00639
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Décret 86-427 du 13 mars 1986 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-15;97pa00639 ?
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