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15/12/1998 | FRANCE | N°97PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97PA00571


(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 5 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme CALWATT, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme CALWATT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914698 en date du 11 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail mettant à sa charge une pénalité de 6.617,58 F pour non-respect des obligations légales en matière d'emploi de travailleurs handicapés ;r> 2°) d'annuler ladite décision en date du 15 février 1991 ;
3°) de se pronon...

(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 5 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme CALWATT, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme CALWATT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914698 en date du 11 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail mettant à sa charge une pénalité de 6.617,58 F pour non-respect des obligations légales en matière d'emploi de travailleurs handicapés ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 15 février 1991 ;
3°) de se prononcer sur le sens à donner à l'expression "une unité bénéficiaire" ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme CALWATT demande l'annulation de la décision du directeur départemental du travail mettant à sa charge une pénalité de 6.617,58 F pour non-respect des obligations légales en matière d'emploi de travailleurs handicapés ;
Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme CALWATT soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à en justifier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des handicapés appartenant à l'une des catégories visées par l'article L.323-3, dans la proportion de 4 % de l'effectif total de ses salariés ..." ; que l'article L.323-8 du même code lui permet de "s'acquitter partiellement de (cette) obligation d'emploi ... en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile, ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération ... est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres." ; qu'aux termes de l'article D.323-2 du même code : "La passation de ces contrats est équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Dans la limite définie par l'article R.323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi." ;
Considérant que si l'obligation d'emploi ainsi définie et exprimée en unités bénéficiaires peut faire l'objet d'un arrondi au nombre inférieur, en revanche, les fractions d'unités restant dues par l'entreprise après la prise en compte de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service, ne peuvent elles-mêmes donner lieu à arrondi ; qu'en l'espèce, la société anonyme CALWATT ne conteste pas que son obligation d'emploi s'élevait à 1,12 unités bénéficiaires, postérieurement arrondie à une unité ; qu'ayant constaté la satisfaction de cette obligation à hauteur de 0,41 unités du fait de contrats de sous-traitance passés avec un établissement de travail protégé, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à l'entreprise une somme de 6.617,58 F correspondant à la fraction de 0,59 unité restant due ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartient pas au juge administratif de donner une définition de la notion d'unité bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CALWATT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CALWATT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00571
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L323-1, L323-8, D323-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-15;97pa00571 ?
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