(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée pour la société MONTRE-SERVICES, dont le siège est situé ..., par la SCP NORMAND-KARPIK-ORDONNEAU, avocat ; la société MONTRE-SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600604/6 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1995, par laquelle l'inspecteur du travail de la section 11b de Paris lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... pour faute ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP NORMAND-KARPIK-ORDONNEAU, avocat, pour la société MONTRE-SERVICES,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" et qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MONTRE-SERVICES a réuni son comité d'entreprise le 27 octobre 1995 afin de le consulter sur le projet de licenciement de M. X..., délégué syndical et délégué du personnel ; que les membres du comité, constatant "des lacunes techniques et d'organisation sur la boutique de M. X...", ont fait savoir que, compte tenu de la situation économique de l'intéressé, il leur apparaissait difficile de prendre une décision à son égard, et que la décision finale ne leur appartenait pas mais incombait au chef d'entreprise ; qu'il est constant que cet avis, qui ne peut être regardé comme clairement défavorable au licenciement de M. X..., a été rendu à la suite d'un vote à main levée ; que les dispositions de l'article R.436-2 du code du travail ayant dès lors été méconnues, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société MONTRE-SERVICES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société MONTRE-SERVICES est rejetée.