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01/12/1998 | FRANCE | N°96PA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 décembre 1998, 96PA02224


(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209001/1 du 9 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ainsi que des pénalités

y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions correspond...

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209001/1 du 9 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions correspondant à ces redressements ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société BANQUE GENERALE DU COMMERCE,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC), qui exerce l'activité de banque de dépôts, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1987 et 1988 et à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que, devant la cour, la société ne conteste que le redressement effectué, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts, afférent aux intérêts versés en rémunération de leurs dépôts à ses salariés qui ont également la qualité d'actionnaires ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts, applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés, pour l'année 1987, à un taux égal à 80 pour 100 de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées et, pour l'année 1988, au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet d'éviter que les sociétés, en obtenant des avances de leurs associés, au lieu de procéder à des augmentations de capital, ne puissent déduire de leurs résultats des intérêts qui présenteraient, en réalité, le caractère de dividendes ; qu'elles assimilent à cette fin à une distribution de bénéfices faite aux associés les intérêts excédant la limite qu'elles déterminent ; qu'eu égard à leur généralité, elles s'appliquent à toutes les sociétés commerciales, quel que soit leur objet, et concernent l'ensemble des associés, quel que soit le niveau de leur participation ;
Considérant qu'au titre des exercices 1987 et 1988, la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE a versé à certains de ses salariés, détenteurs d'actions, un intérêt de douze pour cent en rémunération des sommes qu'ils laissaient à sa disposition sur les comptes ouverts à leur nom ; que le vérificateur n'a pas admis la déduction intégrale du montant de ces intérêts des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés et en a limité la déduction, en application des dispositions précitées de l'article 39.1.3 , à des montants calculés par référence aux taux respectifs de 7,85 % et 9,18 % pour chacun des exercices concernés ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 39.1.3 s'appliquent aux sociétés bénéficiaires des avances quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition ; qu'elles visent l'ensemble des actionnaires, y compris ceux qui sont également salariés, et concernent toutes les sommes mises à disposition de la société par les associés alors même qu'elles ne présentent pas le caractère d'un prêt stable tant dans son montant que dans sa durée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE est un établissement financier exerçant une activité de banque de dépôt, du mode de comptabilisation des sommes mises à sa disposition par les associés, lesquelles seraient inscrites en comptabilité non sur des comptes courants mais sur des comptes à vue et, enfin, de la prépondérance de la qualité de salarié sur celle d'associé des personnes qui laissent des sommes à disposition, sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société fait valoir que la limitation du droit de déduction instituée par l'article 39-1-3 n'est pas opposable dans l'hypothèse où les sommes laissées à disposition correspondent à des modalités de règlement d'opérations essentiellement commerciales dans lesquelles les associés n'agissent qu'à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires et dans les mêmes conditions que ces derniers, elle n'établit pas cependant que les bénéficiaires des intérêts en cause se seraient comportés vis-à-vis d'elle comme des fournisseurs ; que, par ailleurs, dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire du 14 mai 1986 interdit la rémunération du solde créditeur des comptes à vue, la société ne peut soutenir que la rémunération des comptes à vue de ses actionnaires était versée à ceux-ci à titre de clients ordinaires et dans les mêmes conditions qu'à ces derniers ;
Considérant, enfin, que la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE ne peut utilement soutenir que ces sommes trouvant leur justification dans le contrat de travail constituent un accessoire de la rémunération dès lors que lesdites sommes sont imposables non dans la catégorie des traitements et salaires mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 39.1.3 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables et qu'elle était en droit de procéder à la déduction de ses résultats des intérêts en litige ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale faite par l'administration :

Considérant que la lettre du 21 août 1984 adressée par le service de la législation fiscale à l'association française des sociétés financières et celle du 7 février 1985 adressée par le même service à l'association française des banques, dans lesquelles l'administration a admis que les intérêts payés par une entreprise en rémunération de crédits accordés par un établissement financier associé ne sont pas soumis à la limitation de déduction prévue par l'article 39-1-3 du code, concernent une situation différente de celle dans laquelle se trouve la requérante ; que celle-ci ne peut donc revendiquer leur application et obtenir le bénéfice de la déduction des intérêts qu'elle a versés à ceux de ses salariés qui ont également la qualité d'actionnaires, sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale faite dans ces documents ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives aux intérêts versés à ses actionnaires en rémunération de leurs dépôts ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02224
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Conditions de déductibilité - Limitation du droit à déduction des intérêts servis aux associés instituée par l'article 39-1-3° du code général des impôts - Applicabilité aux intérêts versés par un établissement financier à ses salariés (1).

19-04-02-01-04-09 Les dispositions de l'article 39-1-3° du code général des impôts qui limitent, pour la détermination du bénéfice net de l'entreprise, la déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, s'appliquent à toutes les sociétés commerciales, quel que soit leur objet, visent l'ensemble des actionnaires y compris ceux qui sont également salariés et concernent toutes les sommes mises à disposition de la société par les associés, alors même qu'elles ne présentent pas le caractère d'un prêt stable tant dans le montant que dans la durée et qu'elles sont inscrites en comptabilité, non sur les comptes courants des associés, mais sur les comptes à vue ouverts à leur nom. Application à un établissement financier exerçant une activité de banque de dépôt, qui n'établit pas que les intérêts versés à certains de ses salariés rémunéraient des prestations que ceux-ci auraient effectuées en qualité de fournisseurs et qui ne peut utilement soutenir que de tels intérêts étaient versés en considération de la qualité de clients qu'auraient eue ces salariés, dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire du 14 mai 1986 interdit la rémunération des dépôts à vue.


Références :

CGI 209, 212, 39

1. Comp. CE, 1985-10-02, S.A. La Française des semences de maïs, p. 269.


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-01;96pa02224 ?
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