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01/12/1998 | FRANCE | N°95PA03974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 décembre 1998, 95PA03974


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 15 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102923/2 du 8 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages mises à sa charge au titre de la pér

iode allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalit...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 15 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102923/2 du 8 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, société d'assurances à forme mutuelle, a fait l'objet, au cours de l'année 1988, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que le seul redressement restant en litige concerne le rappel de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances mis à sa charge au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "Les entreprises d'assurances de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 1 % par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés" ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'instruction de la direction générale des impôts du 20 septembre 1983, référencée 4 L.5-83, que la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES a appliquée pour le calcul de la taxe déclarée au titre de la période en litige et dont elle se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "14. En pratique, le décompte de la période à retenir est effectué à partir des états B-10. Lorsque l'exploitation du tableau D des états B-10 ne permet pas de connaître l'exercice de constitution de la provision (sur les B-10, les provisions afférentes à l'exercice n-5 et aux exercices antérieurs sont regroupés en une seule colonne), chaque entreprise peut opter pour un calcul forfaitaire. Les provisions afférentes aux exercices n-5 et antérieurs sont alors réputées avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due ; le taux applicable, à condition que tous les exercices aient donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés, sera donc limité à 84 % pour ces exercices ... Bien entendu, les entreprises qui le préfèrent peuvent effectuer un décompte réel de la période, exercice par exercice ... 18. ... la période à retenir pour le calcul de la taxe, déterminée ainsi qu'il est précisé ci-dessus, est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés ... 19. Il est souligné que, lorsque l'entreprise a opté pour la méthode de calcul forfaitaire, la réduction du taux applicable à l'assiette, constituée par les éléments afférents aux exercices n-5 et antérieurs ne peut excéder quatre années" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante, qui en tant que société d'assurances est soumise à la taxe sur les excédents de provisions prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter X du code général des impôts, a opté, au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, pour la méthode forfaitaire admise par l'administration dans son instruction du 20 septembre 1983 pour le calcul de ladite taxe ; qu'il résulte des termes de cette instruction que la possibilité d'opter pour cette méthode forfaitaire au lieu du mode réel de calcul prévu par les dispositions du texte légal a pour contrepartie la limitation à quatre années du nombre des exercices déficitaires pris en compte pour déterminer la réduction du taux applicable à l'assiette de la taxe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines des modalités de calcul édictées dans cette instruction sont illégales comme ajoutant au texte de l'article 235 ter X du code général des impôts est inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES soutient, à titre subsidiaire, que l'administration et le tribunal ont fait une inexacte analyse des dispositions du paragraphe 19 de l'instruction du 20 septembre 1983 en limitant aux seuls exercices n-5 à n-1 la période de calcul à retenir pour la prise en compte des exercices déficitaires ; que, cependant, il résulte des modalités de calcul adoptées par ladite instruction tant dans son article 14 que dans son annexe II, lesquelles prévoient la globalisation sur un seul exercice des provisions afférentes aux exercices n-5 et antérieurs, que la réduction à quatre années, prévue par le paragraphe 19 de cette même instruction, "du taux applicable à l'assiette, constituée par les éléments afférents aux exercices n-5 et antérieurs", ne peut concerner que les exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés parmi les exercices n-5 à n-1 ; que c'est en conséquence par une exacte application de ces dispositions que l'administration, pour le calcul de la taxe due par la requérante, n'a pas admis en déduction les exercices déficitaires afférents à la période n-6 et n-7 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les excédents de provisions auxquels elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03974
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES -Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances - Instruction du 20 septembre 1983 prévoyant la possibilité de recourir à une méthode forfaitaire pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages de toute nature instituée par l'article 235 ter X du code général des impôts - Portée.

19-06-04 Il résulte des modalités de calcul adoptées tant dans son article 14 que dans son annexe II par l'instruction administrative (4L5-83) du 20 septembre 1983, modalités qui prévoient à titre de simplification pratique la globalisation sur un seul exercice des provisions afférentes aux exercices n-5 et antérieurs, lesquelles sont alors réputées avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due, que la réduction à quatre années, prévue par le paragraphe 19 de cette même instruction, "du taux applicable à l'assiette, constituée par les éléments afférents aux exercices n-5 et antérieurs", ne peut concerner, s'agissant des exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés, que les exercices n-5 à n-1. En conséquence, pour le calcul de la taxe exigible selon la méthode forfaitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte des exercices déficitaires afférents à la période n-6 et n-7.


Références :

CGI 235 ter X
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 20 septembre 1983 4L-5-83


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-01;95pa03974 ?
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