VU la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au greffe de la cour, présentée par l'Union Syndicale des Lycées et Collèges - confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement (USLC-CNGA), venant aux droits de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT (CNGA), dont le siège social est ... ; l'Union Syndicale des Lycées et Collèges- CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9106701/5, 9106702/5 en date du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT tendant à l'annulation de six arrêtés du 3 novembre 1989 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé respectivement la répartition par section du nombre de places offertes à la session de 1990 des concours externe et interne de l'agrégation, du CAPES, du CAPET, du concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de l'entrée au cycle préparatoire au CAPET et de l'entrée au cycle préparatoire au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
VU le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
VU le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985, modifié, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
VU le décret n 88-28 du 8 janvier 1988 relatif aux nombres de postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes de recrutement de fonctionnaires et d'élèves fonctionnaires de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., pour la Société des agrégés de l'université,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-I du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés : "Les épreuves de l'agrégation comprennent : a) les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ; b) ... un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année ..." ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : "le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1989 : "les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par :
1 Un concours externe ... 2 Un concours interne" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : "Les professeurs de lycée professionnel du premier grade sont recrutés : par concours externes et concours internes ..." ; qu'aux termes de l'article 23-2 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 1989 : "les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts ... 1 Un concours interne ... 2 Un concours externe" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (CAPES et CAPET), des professeurs de lycée professionnel et des élèves professeurs des cycles préparatoires doit se faire par deux concours distincts, interne et externe, et si le nombre de postes offerts au concours interne et au concours externe doit respecter les proportions fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps de fonctionnaires, chacun de ces concours peut comporter des sections ou des options ; qu'aucune disposition n'impose au ministre de l'éducation nationale de respecter lesdites proportions pour chaque section ou chaque option quand il fixe le nombre de postes qu'il entend ouvrir au concours interne et au concours externe ; que la circonstance que, pour neuf des dix-neuf sections en cause, le ministre n'ait offert aucun poste au concours externe des sections concernées et tous les postes au seul concours interne correspondant, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions statutaires susrappelées dès lors qu'un concours interne et un concours externe ont bien été organisés pour le recrutement de chacun des corps de fonctionnaires en cause ;
Considérant que la circonstance que la suppression des limites d'âge aurait pu permettre aux candidats susceptibles de se présenter au concours interne de passer le concours externe ne permet pas d'établir que les arrêtés attaqués soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT et la société des agrégés de l'université ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT et les conclusions de la Société des agrégés de l'université sont rejetées.