(3ème chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 8, 17 et 18 décembre 1997, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700689/6 du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 juin 1996 qui elle-même lui refusait l'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles ;
2 ) d'annuler les deux décisions administratives précitées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-255 du 22 mars 1990 modifié ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "L'usage professionnel du titre de psychologue ... est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ..." et qu'aux termes de l'article 1er du décret n 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de ces dispositions : "Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : 1 ) De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'est titulaire ni de la licence ni de la maîtrise en psychologie ; que, dès lors, et alors même qu'elle est détentrice du diplôme de psychologie pathologique de l'université de Paris reconnu comme équivalent à un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... - faire l'objet, sur leur demande ... d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application de ces dispositions : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein, le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a suivi différents stages et formations dans le domaine de la psychologie notamment au cours des années 1965 à 1968 ; que la requérante fait, en outre, état de la collaboration qu'elle a apportée à une clinique entre 1967 et 1969, de l'exercice de fonctions d'animation de groupes au sein d'un cabinet de communication et de diverses associations et, enfin, de l'exercice de l'activité de psychanalyste ; que, toutefois, hormis le curriculum vitae qu'elle a elle-même établi, Mme Y... ne fournit à la cour que des attestations qui, en raison de leur imprécision sur les dates et les conditions d'exercice dans le temps des diverses activités concernées ne permettent pas de vérifier que celles-ci, qui sont parfois mentionnées au titre des mêmes périodes, ont été accomplies pendant la durée requise de dix années à temps plein ou équivalent temps plein ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si, de par leur nature, toutes les activités en cause peuvent être prises en compte au titre de l'expérience professionnelle exigée pour l'usage professionnel du titre de psychologue, Mme Y... n'apporte pas la preuve de ce qu'elle satisferait à la condition indiquée à l'article 3 ci-dessus reproduit du décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 juin 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.