(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1997, présentée par M. Christian Z..., demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-2854 du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a accordé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 19 hectares 59 ares de terres jusqu'alors mises en valeur par M. Z... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. Z..., et celles de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur le fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'espèce : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour prendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent s'apprécier à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que, par suite, la circonstance qu'à la date du 11 novembre 1994, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. Y... ait exploité une superficie plus importante que celle qu'il exploitait à la date de sa demande et qui est mentionnée dans le dossier de cette demande est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances dans lesquelles M. et Mme Y... sont devenus propriétaires des terres qu'ils exploitent sont étrangères au présent litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, malgré une réduction de 19 hectares 59 ares, l'exploitation de M. Z..., qui conserve une superficie de 158 hectares, restera rentable, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette réduction doive conduire au licenciement du salarié employé par M. Z... ;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à M Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.