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17/11/1998 | FRANCE | N°97PA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 novembre 1998, 97PA00097


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Foyer ADEF, 9 route principale du Port à Genevilliers (92230) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9509889/6 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1995 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine avait autorisé son licenciement pour faute ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Foyer ADEF, 9 route principale du Port à Genevilliers (92230) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9509889/6 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1995 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine avait autorisé son licenciement pour faute ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à la société SNPR l'autorisation de licencier pour faute M. X..., l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur les absences répétées de l'intéressé au cours des mois de novembre et décembre 1994, alors qu'il était à cette époque représentant syndical au sein du comité d'entreprise et qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation et, d'autre part, sur le dépassement du crédit d'heures de délégation qui lui a été alloué, au cours du mois de janvier 1995, en sa qualité nouvelle de délégué syndical ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu'il existait, à la date à laquelle ils se sont produits, un doute sérieux sur l'étendue exacte des droits dont il disposait en matière d'heures de délégation ; que si M. X... a bénéficié, au cours du mois de janvier, février et mars 1993, d'heures de délégation auxquelles il n'avait normalement pas droit, cette tolérance, dont il n'est pas établi qu'elle ait été générale, avait en tout état de cause cessé de s'exercer dès le 13 décembre 1994, date à laquelle M. X... reçut un avertissement écrit pour ses absences du mois de novembre ; que pourtant de nouvelles absences de sa part furent constatées après cette date les 14, 16 et 21 décembre 1994 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... affirme avoir été induit en erreur par un courrier que lui a adressé, le 24 janvier 1995, le contrôleur du travail ; que ce courrier, qui comportait, sur le nombre de salariés que comptait l'entreprise, une erreur que le requérant aurait pu rectifier de lui-même, avait pour seul objet de l'informer des droits d'un membre élu du comité d'entreprise représentant le personnel ; que l'intéressé ne pouvait donc s'en autoriser pour dépasser de manière importante le crédit d'heures de délégation, dont, à compter du 11 janvier 1995, il disposait en qualité de délégué syndical ;
Considérant qu'il suit de là que la gravité des fautes reprochées au requérant ne saurait être atténuée par l'existence d'un doute au sujet de l'étendue de ses droits ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de licenciement présentée par la société SNPR ait été en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société SNPR à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00097
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-17;97pa00097 ?
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