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17/11/1998 | FRANCE | N°96PA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96PA01836


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MONTHYON, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE MONTHYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1872 du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 40.851,72 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... en première instance ;
3 ) de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code d...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MONTHYON, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE MONTHYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1872 du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 40.851,72 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... en première instance ;
3 ) de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP ADAMAS, avocat, pour la COMMUNE DE MONTHYON,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 12 février 1996 du tribunal administratif de Versailles ne faisait pas apparaître l'analyse des moyens du défendeur n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les travaux d'alignement effectués, au cours du dernier trimestre de l'année 1989, sur les propriétés riveraines de la rue Saint-Georges à Monthyon, ont eu pour effet d'endommager la propriété de Mme X... par suite notamment de la démolition du portillon d'entrée et des marches d'accès au jardin, de la déstabilisation d'un abri de jardin et de l'encombrement du jardin par des gravats ; que la commune, avertie de ces désordres anormaux dès le premier trimestre 1990, n'a entrepris des travaux partiels de réfection qu'en 1991, après que l'établissement d'un constat d'urgence eût été ordonné par le tribunal ; que les préjudices dont a ainsi souffert, sur plus d'une année, la requérante, excèdent les sujétions que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques, leurs propriétés fûssent-elles frappées d'une servitude d'alignement ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE MONTHYON à réparer les dommages subis par elle, en sa qualité de tiers, à l'occasion des travaux publics litigieux ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement a l'introduction de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles, la COMMUNE DE MONTHYON a fait procéder sur la propriété de Mme X... à la pose d'un portillon ainsi qu'à la réfection du seuil et des jardinières ; que la présence, antérieurement aux travaux litigieux, d'une haie de thuyas, n'est pas établie ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTHYON est fondée à soutenir qu'en accordant en réparation du préjudice subi par Mme X... la somme de 25.000 F, le tribunal administratif de Versailles a fait une estimation excessive du préjudice matériel subi par la requérante ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la réparation restant dûe à celle-ci, en condamnant la COMMUNE DE MONTHYON, au titre de l'évacuation des gravats, de l'apport de terre végétale et de la remise en état de l'abri de jardin, à lui verser une indemnité de 15.000 F ;
Considérant que par le jugement attaqué, la COMMUNE DE MONTHYON a également été condamnée à réparer, à hauteur de 10.000 F, les troubles de jouissance subis par Mme X... du fait de la persistance des dommages pendant une période de cinq ans ; qu'eu égard à la nature des dommages non réparés par la commune, et au degré de nuisance qu'ils ont pu représenter pour Mme X..., l'indemnité due au titre des troubles de jouissance ne saurait excéder la somme de 3.000 F ;

Considérant que Mme X... n'établit pas avoir subi un préjudice moral ; que par suite elle n'est pas fondée, dans son appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a refusé de l'indemniser pour ce chef de préjudice ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que s'il y a lieu de maintenir à la charge de la commune les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5.851,72 F, ceux-ci doivent être distingués de la réparation des préjudices due par la COMMUNE DE MONTHYON à Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui, pour l'essentiel, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTHYON, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 40.851,72 F que la COMMUNE DE MONTHYON a été condamnée à verser à Mme X..., par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 février 1996, est ramenée à 18.000 F.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5.851,72 F, sont mis à la charge de la COMMUNE DE MONTHYON.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTHYON est rejeté ainsi que le recours incident de Mme X....
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTHYON et de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01836
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-17;96pa01836 ?
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