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10/11/1998 | FRANCE | N°97PA00334;97PA00254;97PA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 97PA00334, 97PA00254 et 97PA00255


(2ème Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00334 le 5 février 1997, présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-002336 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a réduit les pénalités mises à la charge de la société civile immobilière Le Lotus, au titre de l'exercice 1991, à 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre lesdites pénalités à la charge de la société civile immobiliè

re Le Lotus ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 9...

(2ème Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00334 le 5 février 1997, présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-002336 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a réduit les pénalités mises à la charge de la société civile immobilière Le Lotus, au titre de l'exercice 1991, à 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre lesdites pénalités à la charge de la société civile immobilière Le Lotus ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00254 le 30 janvier 1997, présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-002337 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a réduit les pénalités mises à la charge de la société civile immobilière Le Lotus, au titre de l'exercice 1992, à 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre lesdites pénalités à la charge de la société civile immobilière Le Lotus ;

VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00255 le 30 janvier 1997, présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-002338 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a réduit les pénalités mises à la charge de la société civile immobilière Le Lotus, au titre de l'année 1993, à 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre lesdites pénalités à la charge de la société civile immobilière Le Lotus ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie Française ;
VU le code des impôts directs de la Polynésie française ;
VU la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995 portant modification du code territorial des impôts directs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont relatives à l'assujettissement de la même société civile immobilière Le Lotus au même impôt sur les sociétés au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugements du 19 novembre 1996, le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société civile immobilière Le Lotus la réduction à 218.000 F CFP des pénalités auxquelles elle a été assujettie à raison de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, par les appels qu'il forme contre ces jugements, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que lesdites pénalités soient remises intégralement à la charge de la contribuable ; que, par les recours incidents qu'elle présente, la société civile immobilière Le Lotus conclut, quant à elle, à la décharge totale, au titre des mêmes années, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la section I du code territorial des impôts directs : "1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes du territoire et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2 - Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe I les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. En sont également passibles les sociétés civiles de construction-vente et les sociétés civiles qui réalisent des opérations d'achat-revente en l'état d'immeubles ou des lotissements ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, si la société civile immobilière Le Lotus n'a plus procédé depuis 1975 à la vente directe de lots, elle a toutefois continué, dans le cadre de son activité de lotisseur et de manière très fréquente, à procéder à des "partages partiels de parts" emportant cessions de droits réels immobiliers ; que, par suite, la société civile immobilière Le Lotus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était imposable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions susrapportées du code territorial des impôts directs ;
Sur la régularité de la procédure en ce qui concerne l'année d'imposition 1991 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Le Lotus, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, a été assujettie, par voie de taxation d'office, au titre de l'année 1991, à la cotisation minimale d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 18-1 de la section I du code territorial des impôts directs, pour un montant de 500.000 F CFP qui a été mise en recouvrement le 31 mai 1993 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces ultérieur, lui ont été notifiés, en date du 8 décembre 1994, au titre de la même année, par application de l'article 2 de la section I du même code, des redressements d'impôt sur les sociétés pour un montant de 12.730.500 F CFP ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société intimée, l'administration, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif, n'a pas par là-même méconnu les dispositions de l'article 4, section V, division III du code territorial des impôts directs qui interdisent au service territorial des impôts de procéder à une nouvelle vérification des écritures au regard du même impôt et pour la même période ;
Considérant que si la cour de céans, par son arrêt n 95PA00063 du 7 mars 1996, a annulé le jugement n 94-67 en date du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Papeete et décidé que la société civile immobilière Le Lotus était rétablie au rôle de l'année 1991, cette décision, qui ne concerne que la cotisation minimale susindiquée d'un montant de 500.000 F CFP, laquelle était assortie de pénalités d'un même montant, ne saurait par elle-même faire obstacle à la validité de l'imposition à l'impôt sur les sociétés postérieurement établie au titre de la même année sur le fondement de dispositions différentes ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, section V, division 2 du code territorial des impôts directs, dans sa rédaction alors en vigueur, reprise à l'article 511-4, 3 alinéa : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent en porter les motivations à la connaissance de ceux-ci et être adressées au moins trente jours avant la date de mise en recouvrement du rôle correspondant. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois notifications de redressements adressées en date des 8 et 12 décembre 1994 à la contribuable mentionnent que "cette imposition sera assortie de la pénalité de 50 % prévue à l'article 1, 2 section V, division II du code des impôts directs" ; qu'en se bornant à cette indication sans préciser à l'intéressée dans les documents, qui d'ailleurs laissaient subsister un doute quant à la procédure d'office ou contradictoire appliquée, à raison de quel comportement elle était sanctionnée ni laquelle des deux majorations de 50 % visées à l'article 1er, 2 alinéa, section V, division 2 du code territorial des impôts directs lui était appliquée, l'administration fiscale territoriale ne peut être regardée comme ayant suffisamment motivé ces notifications sur ce point ; que, dès lors, la société civile immobilière Le Lotus dont les conclusions tendant à la décharge des pénalités étaient suffisamment articulées devant le tribunal administratif, est fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander la décharge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à la société civile immobilière Le Lotus la somme de 20.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La société civile immobilière Le Lotus est déchargée des pénalités qui lui ont été assignées à raison de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993.
Article 2 : Les jugements nos 95-2336, 95-2337 et 95-2338 en date du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Papeete sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera la somme de 20.000 F à la société civile immobilière Le Lotus en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et le surplus des conclusions de recours incident de la société civile immobilière Le Lotus sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00334;97PA00254;97PA00255
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;97pa00334 ?
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