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10/11/1998 | FRANCE | N°96PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96PA03068


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-00305 du tribunal administratif de Papeete, en date du 27 juin 1996, en tant que par ce jugement il a été accordé à M. Alban X... décharge des pénalités qui lui ont été assignées en tant qu'elles dépassent un montant de 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre les pénalités contestées à la charge de M. X... ;
VU les a

utres pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. ...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-00305 du tribunal administratif de Papeete, en date du 27 juin 1996, en tant que par ce jugement il a été accordé à M. Alban X... décharge des pénalités qui lui ont été assignées en tant qu'elles dépassent un montant de 218.000 F CFP ;
2 ) de remettre les pénalités contestées à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française ;
VU le code des impôts directs de la Polynésie française ;
VU la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995 portant modification du code territorial des impôts directs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 25, section III, division 2 du code des impôts directs de Polynésie française, relatif à l'impôt foncier sur les propriétés bâties, dans sa rédaction applicable à l'année 1994, : "A défaut de déclaration dans les délais impartis au présent article, comme en cas de déclaration tardive, les constructions nouvelles et additions de constructions seront imposées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle au cours de laquelle l'infraction sera relevée par procès-verbal. L'impôt sera en outre majoré d'autant de fois qu'il s'est écoulé d'années depuis celle où les bâtiments auront été achevés jusqu'à celle de la première année d'imposition, avec maximum de 5 fois et minimum de 1 fois" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 30, section III, division I du même code, applicable aux années 1993 et 1994, les redevables de la patente sont tenus de produire une déclaration dont, aux termes du 3 alinéa de cet article, le défaut dans les trente jours qui suivent la clôture du délai imparti est sanctionné par une amende portée au montant des droits compromis ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des articles 2, 3-13 , 62, 64 et 65 dans leur rédaction en l'espèce applicable de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française que le législateur ait entendu limiter la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions qu'il y attribue, puisqu'elle n'est pas réservée à l'Etat, à cette collectivité, ni au regard de la possibilité de principe d'édicter des sanctions fiscales, ni en interdisant que le montant de ces dernières dépasse celui fixé pour la limite supérieure des amendes pour contravention par l'article 466 du code pénal, l'article 64 susmentionné, qui prescrit une telle limitation, n'étant relatif qu'à la matière du droit pénal ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Papeete n'a pu, par le jugement attaqué, accorder à M. X... le dégrèvement, en tant qu'elles excèdent le montant de 218.000 F CFP, des majorations et amendes fiscales des articles susmentionnés du code des impôts directs qui lui ont été assignées, pour un montant de 2.560.775 F CFP au titre de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pour l'année 1994 et de 218.520 F CFP au titre de la contribution des patentes pour chacune des années 1993 et 1994, au motif que par l'effet dudit article 64 de la loi statutaire le montant desdites sanctions fiscales susceptible d'être appliqué aux contribuables territoriaux aurait été limité à ce plafond de 218.000 F CFP ;
Mais considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que cette règle, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, s'applique aux majorations de droits pour défaut ou retard de déclaration prévues par les dispositions précitées du code des impôts directs de la Polynésie française, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire ; que, d'autre part, si, par l'effet de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995 de l'Assemblée territoriale, les dispositions spécifiquement relatives aux déclarations en matière d'impôt foncier sur les propriétés bâties et de patente ont été modifiées ou abrogées, il résulte des termes de l'article 511-4 du code territorial des impôts directs dans sa rédaction issue de ladite délibération et aujourd'hui en vigueur que : "-1) Lorsqu'une personne physique ... tenue de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts prévu par le code des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard de l'article 511-1 et d'une majoration de 10 %" ; qu'en vertu du principe susrappelé, il y a lieu d'appliquer à M. X... les seules dispositions précitées de l'article 511.4-1 ) du code
territorial des impôts directs qui instituent une sanction plus douce que celles qui étaient prévues par les dispositions antérieurement en vigueur, en ne prenant en compte que la majoration prévue par le nouveau texte en cas de défaut de déclaration ou de retard dans le dépôt de celle-ci, à l'exclusion des intérêts de retard qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais celui d'une réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. X..., le dégrèvement des majorations qui ont été appliquées aux droits d'impôt foncier sur les propriétés bâties auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 et de patente mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 à proportion de la différence entre le montant de celles qui lui ont été assignées et celui qui résulte, en vertu de l'article 511.4-1 ) du code territorial des impôts dans sa rédaction issue de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995, de l'application du taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure susdite ;
Article 1er : Les pénalités mises à la charge de M. X... au titre des années 1993 et 1994, à raison de la patente et de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, sont calculées, conformément aux dispositions de l'article 511.4-1 ) du code territorial des impôts directs telles qu'elles résultent de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995, au taux de 10 %.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 95-305 en date du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03068
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

Code pénal 466, 64, 511-4, 511
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-10;96pa03068 ?
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