La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1998 | FRANCE | N°96PA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 novembre 1998, 96PA02870


(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 23 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 92096301/1 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de réduire de 14.309,40 F pour chacune desdites années les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des ...

(5ème Chambre)
VU la requête, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, enregistrée le 23 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 92096301/1 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de réduire de 14.309,40 F pour chacune desdites années les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance concernant l'année 1990 :
Considérant que Mme Y..., dont le revenu global était déficitaire, n'a été soumise à aucune cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; que, dès lors, les conclusions soumises au tribunal administratif tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 étaient sans objet et, partant, irrecevables ; que la requête est elle-même irrecevable en tant qu'elle reprend lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 :
Considérant que Mme Y... demande la réformation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la déduction d'une somme de 14.309,40 F de ses revenus fonciers et à la réduction correspondante de l'impôt litigieux ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant les conclusions subsidiaires de la requête par un motif que l'administration n'avait pas invoqué en défense, tiré de ce que la détention en nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier n'étant pas susceptible de procurer un revenu, la contribuable ne pouvait déduire les intérêts du prêt contracté pour leur acquisition, le tribunal n'a ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi ni soulevé d'office un moyen dès lors qu'il lui appartenait d'examiner si les conditions d'application de l'article 31 du code général des impôts, qui constituait le fondement de la demande, étaient remplies ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; que le nu-propriétaire d'un immeuble ou de parts de sociétés civiles immobilières ne percevant pas le revenu foncier y afférent n'est pas fondé à déduire d'autres charges que celles résultant des travaux qui lui incombent en application de l'article 605 du code civil, expressément déductibles en vertu des dispositions de l'article 156-I-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige ; que, dès lors, Mme Y... ne peut déduire les intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté en 1989 pour l'acquisition de la nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à ses conclusions subsidiaires ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02870
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS -Charges déductibles - Notion - Absence - Intérêts des emprunts versés par les nus-propriétaires destinés à financer l'acquisition de parts de SCPI (1).

19-04-02-02 Le nu-propriétaire d'un immeuble ou de parts de sociétés immobilières ne percevant pas le revenu foncier y afférent ne peut déduire de charges de ses revenus fonciers. Seules peuvent être déduites de son revenu global les charges résultant des travaux qui lui incombent en application de l'article 605 du code civil (article 156-I-1° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 25 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977).


Références :

CGI 31
Code civil 605, 156

1. Comp. CE, Sect., 1975-02-07, n° 90196, p. 99.


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Bossuroy
Rapporteur public ?: M. Haïm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;96pa02870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award