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13/10/1998 | FRANCE | N°96PA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 96PA01269


(2ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentés par l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE dont le siège social est situé ... ; l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9002934/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des

sports à sa demande de communication de trois rapports d'inspection...

(2ème chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentés par l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE dont le siège social est situé ... ; l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9002934/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à sa demande de communication de trois rapports d'inspection générale et du procès-verbal de l'avis de la commission des agréments en date du 15 septembre 1982 ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) d'enjoindre le ministre chargé de la jeunesse et des sports de lui communiquer les documents administratifs en cause dans un délai d'un mois de la notification de l'arrêt ;
4 ) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles tant de la présente procédure que de celle de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation du refus opposé à la demande de communication de documents administratifs formulée par l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE :
Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant-dire droit du 16 avril 1998 de la cour de céans, le ministre de la jeunesse et des sports a produit les trois rapports d'inspection générale établis par M. Z... (1980-1981), par M. A... (mai 1981) et par MM. Y... et de Somer d'X... (27 mai 1982) ainsi que le relevé des conclusions en date du 15 septembre 1982 de la commission des agréments ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" et qu'il résulte de l'article 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du relevé des conclusions en date du 15 septembre 1982 de la commission des agréments ainsi que du rapport, en date du 26 août 1980, établi par M. Z..., que ces deux documents ne présentent pas un caractère nominatif ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport du 15 mai 1981 établi par M. A... comporte des appréciations sur le fonctionnement et les activités de l'OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE ; qu'en tant qu'il contient les noms des auteurs de ces appréciations et des mentions permettant de les identifier, ce rapport présente un caractère nominatif dont un tiers ne peut réclamer la communication au titre des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, l'association requérante n'est en droit de recevoir communication dudit rapport qu'après suppression des observations à caractère nominatif qu'il contient, à savoir à partir du passage de la page 13 commençant par les mots : "Le litige entre ..." jusqu'à la fin de la page 16 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'examen du rapport du 27 mai 1982, établi par MM. Y... et Somer d'X..., qu'il contient des éléments qui ont trait à des personnes physiques, membres et animateurs de l'association requérante, dont les noms sont indiqués, les noms des auteurs des déclarations recueillies par ces deux inspecteurs généraux quant au fonctionnement et aux activités de l'OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE ou les mentions permettant de les identifier, ainsi que des appréciations sur le comportement de personnes physiques, nommément désignées, étrangères à l'association ; que les passages ainsi concernés du rapport présentent le caractère de documents nominatifs dont l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication aux tiers ; que ces passages sont indivisibles de l'ensemble de ce rapport, sauf à lui faire perdre son intelligibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE, d'une part, est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de communication du relevé des conclusions, en date du 15 septembre 1982, de la commission des agréments, du rapport d'inspection établi le 26 août 1980 par M. Z... et, dans la mesure de la suppression des éléments nominatifs susprécisés qu'il comporte, du rapport d'inspection établi le 15 mai 1981 par M. A..., mais, d'autre part, n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé, par le ministre de la jeunesse et des sports, à la communication du rapport établi le 27 mai 1982 par MM. Y... et Somer d'X... serait illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues aux quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de communiquer, dans le délai de trois mois, à l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE le relevé des conclusions en date du 15 septembre 1982 de la commission des agréments, le rapport d'inspection de M. Z... ainsi que, sous réserve des suppressions ordonnées ci-dessus, le rapport d'inspection de M. A... ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La décision implicite de refus par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de communiquer à l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE le relevé de conclusions, en date du 15 septembre 1982, de la commission des agréments, le rapport, en date du 26 août 1980, établi par M. Z... ainsi que le rapport, en date du 15 mai 1981, établi par M. A..., en tant que ce refus concerne les éléments de ce dernier rapport autres que ceux mentionnés dans le présent arrêt, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse et des sports de communiquer à l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, et selon les modalités qu'il fixe, copie des trois documents visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de l'association OFFICE CULTUREL DE CLUNY, FEDERATION NATIONALE D'ANIMATION GLOBALE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01269
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;96pa01269 ?
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