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29/09/1998 | FRANCE | N°98PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 septembre 1998, 98PA01020


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513632/7 en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 par lequel le maire de Bois-Colombes a délivré à la société immobilière 3 F un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis ... à Bois-Colombes ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;

3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièc...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant, ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513632/7 en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 par lequel le maire de Bois-Colombes a délivré à la société immobilière 3 F un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis ... à Bois-Colombes ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, le requérant, en sa qualité de tiers, devait, sous peine d'irrecevabilité, notifier sa requête au maire de Bois-Colombes et à la société immobilière 3 F, respectivement auteur et bénéficiaire du permis de construire attaqué, dans un délai de quinze jours francs à compter de cette date d'enregistrement ; qu'il résulte des propres écritures de M. X... que ce dernier n'a procédé auxdites notifications qu'après que le greffe de la cour lui ait demandé, par lettre du 28 mai 1998 dont il a accusé réception le lendemain, la production des certificats de dépôts exigés par l'article R.600-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi ces notifications sont intervenues après l'expiration du délai de 15 jours précité ; que la circonstance que la lettre de notification du jugement du tribunal administratif de Paris ne faisait pas état des dispositions précitées du code de l'urbanisme est sans incidence sur l'obligation de notification en résultant ; qu'enfin la lettre susmentionnée du greffe en date du 28 mai 1998 n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir un nouveau délai de notification au bénéfice de M. X... ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01020
Date de la décision : 29/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION - Article R - 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Conclusions incidentes - Obligation d'examen par le juge - Absence.

54-04-01-01, 54-07-01-03-02 L'irrecevabilité de la requête étant certaine eu égard aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'affaire a été dispensée d'instruction par le président de chambre en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dans ces conditions, la cour n'examine ni ne vise les mémoires qu'ont produits, sans y avoir été invitées par le greffe, les personnes autres que le requérant, alors même que ces mémoires émanent de parties au litige de première instance et contiennent des conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dirigées contre l'appelant (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions incidentes se rattachant à une requête rejetée pour irrecevabilité manifeste après dispense d'instruction - Obligation d'examen par le juge - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Levasseur
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-29;98pa01020 ?
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