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29/09/1998 | FRANCE | N°96PA04223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 septembre 1998, 96PA04223


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée par Mme X... JINA, demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9707880/6 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer l'attestation nécessaire pour bénéficier d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assu

rance vieillesse ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée par Mme X... JINA, demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9707880/6 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer l'attestation nécessaire pour bénéficier d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
VU la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : "Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ... " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources" ; que, contrairement à ce que soutient l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, il résulte des dispositions que leur bénéfice n'est pas subordonné à la condition que les personnes concernées aient quitté les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France dans la période immédiatement postérieure à leur indépendance ;
Considérant que Mme Y... de nationalité française, soutient, sans être contredite, qu'elle a quitté Madagascar en 1979 alors que son emploi lui avait été retiré pour être attribué à une personne de nationalité malgache ; qu'il est constant que son retour en France est la conséquence des événements politiques intervenus à Madagascar, ancienne colonie française, au cours des années 70 ; que par suite, et alors même que ces événements n'ont pas fait immédiatement suite à l'accession à l'indépendance de ce pays, Mme Y... est au nombre des personnes visées par les dispositions précitées du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 et a droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 2 de la même loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1995 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer l'attestation nécessaire pour bénéficier d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse prévue à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1996 et la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 27 avril 1995 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04223
Date de la décision : 29/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE -Dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés - Champ d'application.

46-07-01 Il résulte de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 que le bénéfice de son article 2 n'est pas subordonné à la condition que les personnes concernées aient quitté les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France dans la période immédiatement postérieure à leur indépendance. Application à une Française partie de Madagascar en 1979.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-29;96pa04223 ?
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