(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire M. Y..., par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964016 et 964017 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté municipal du 30 mai 1996, par lequel le maire de Wissous s'est autorisé à porter une arme ;
2 ) de rejeter la demande du préfet ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le COMMUNE DE WISSOUS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, "1 a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie ( ...). c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir ou détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis aux a) et b) ci-dessus ( ...) en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas pour l'exercice de leurs fonctions ( ...). d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions ( ...) 4 Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 ci -dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service" ; que le maire n'est pas au nombre des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens des dispositions susrappelées de l'article 25 1 a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, lesquelles sont d'interprétation stricte ; que l'arrêté attaqué ne saurait dès lors trouver de fondement dans les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que la qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale ne leur confère pas, par elle-même, le droit d'acquérir et de détenir des armes entrant dans le champ d'application du décret du 6 mai 1995 en dehors des conditions limitatives énoncées à l'article 25 de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux en date du 30 mai 1996 par lequel le maire de Wissous s'est autorisé à porter une arme de 4ème catégorie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.