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24/09/1998 | FRANCE | N°97PA00918;97PA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1998, 97PA00918 et 97PA00932


(4ème Chambre)
VU I), le recours enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1997 sous le n 97PA00918, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965037 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant que cet arrêté autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 e

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(4ème Chambre)
VU I), le recours enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1997 sous le n 97PA00918, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965037 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant que cet arrêté autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 et a condamné l'Etat à verser 3.000 F à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ;

VU II), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 avril et 30 juin 1997 sous le n 97PA00932, présentés pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la fédération demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965037 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution et notamment son article 55 ;
VU le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
VU la directive du Conseil n 79/409/CEE en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS sont dirigés contre le même jugement, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 1996 en tant que cet arrêté autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au mois de février 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION INTERDEPAR-TEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Melun, et qui, de par ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, ne justifie pas, à ce seul titre, d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement attaqué ; que, par conséquent, l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est fondée à soutenir que la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS n'est pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes pour l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mozelle : /-canard colvert : 31 janvier ; /-fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; /-oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; /-autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février./ L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne, par l'article 3 de son arrêté du 4 juillet 1996, a décidé que les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage mentionnés à l'article L.224-2 du code rural sont celles qui figurent dans cet article ; que si l'article ainsi visé du code rural fixe des dates de clôture de la chasse pour certaines espèces au plan national, ce même article, dans son dernier alinéa, ouvre la faculté aux préfets de tous les départements de déroger au régime national de clôture échelonnée de la chasse auxdites espèces, sous réserve que les dates retenues soient antérieures au 31 janvier ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne, en se bornant à renvoyer aux dispositions législatives précitées, s'il n'a pas lui-même fixé la date de clôture de la chasse de ces espèces, n'en a pas moins renoncé à faire usage du pouvoir de dérogation que lui reconnaît le code rural et a ainsi rejeté la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel en date du 22 avril 1996 tendant à ce qu'il déroge au régime national susdécrit ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas un caractère purement confirmatif mais constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'absence de décision faisant grief, doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des Communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation nationale et la réglementation nationale des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle de juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter de dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive n 79/409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'à plusieurs reprises et notamment par un arrêt du 19 janvier 1994, affaire C 435-92 ASPAS, préfet de Maine-et-Loire et préfet de la Loire-Atlantique, ces dispositions ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes comme imposant aux Etats membres de fixer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale ; qu'en conséquence, les Etats membres ne sont pas habilités par la directive à fixer des dates de clôture de la chasse échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, sauf si l'Etat membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ;

Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 15 juillet 1994, dont est issu l'article L.224-2 du code rural, que l'instauration de ce régime national de fermeture échelonnée des dates de chasse de certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage s'est fait par référence aux travaux du comité d'adaptation de la directive au progrès scientifique et technique, dit "comité ORNIS"; que le rapport de ce comité, daté d'avril 1993, précise certaines notions biologiques figurant dans la directive et propose de nouveaux critères de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fondés sur l'état de conservation des espèces et sur la notion de décade de début de migration, ces critères ayant donné lieu à une proposition de modification de la directive ; qu'en revanche, il ne comporte pas, pas plus que les autres documents produits par le ministre, de données scientifiques et techniques permettant d'établir qu'en France et pour chaque espèce concernée, l'échelonnement des dates de clôture de la chasse ne nuit pas à la protection complète desdites espèces ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'échelonnement des dates de clôture de la chasse adopté par la loi serait, tant dans son principe que dans les dates retenues, de nature à assurer une protection complète des espèces concernées ; qu'au contraire, il ressort des travaux communs du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, auxquels le ministre se réfère, que les dates de clôture retenues pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et de gibier d'eau sont postérieures au début de la période de retour, y compris pour certaines espèces dont l'état de conservation est estimé "défavorable" par ces organismes ; qu'en conséquence, le principe de l'échelonnement des dates de clôture de la chasse instauré à l'article L.224-2 du code rural, nonobstant la possibilité donnée aux préfets d'y déroger de façon discrétionnaire, n'est pas compatible avec les dispositions précitées de l'article 7, paragraphe 4, de la directive précitée ; qu'ainsi et alors qu'il n'est pas davantage établi que l'échelonnement ne porterait pas atteinte à la conservation complète des espèces concernées dans le département du Val-de-Marne, l'article 3 de l'arrêté du préfet, qui renvoie aux dates de clôture de la chasse fixées à l'article L.224-2 du code rural dont il y a lieu d'écarter l'application, est dépourvu de base légale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 ;
Sur l'appel incident de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel :

Considérant que le tribunal administratif de Melun a, par l'article 2 du jugement attaqué, fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 formulées par l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, et, par l'article 4 du même jugement, rejeté les demandes de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, tendant, d'une part, à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision illégale et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de prendre une nouvelle décision fixant au 30 janvier 1997 la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et oiseaux de passage dans le département ; que les conclusions de l'appel incident de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, formées tant dans le cadre du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT que de la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS et dirigées contre l'article 4 du jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS à verser chacun à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS sont rejetés ainsi que l'appel incident de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel.
Article 2 : L'Etat et la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS verseront chacun à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00918;97PA00932
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Fixation des dates d'ouverture et de clôture - Dates de clôture de la chasse fixées par l'article L - 224-2 du code rural issu de la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 - Incompatibilité avec la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages (1) - Existence.

03-08-005, 15-03-01-05, 15-05-10 Le principe de l'échelonnement des dates de clôture de la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage instauré à l'article L. 224-2 du code rural, introduit par la loi du 15 juillet 1994, alors que les seules données scientifiques disponibles montrent que ces dates sont postérieures aux dates de début de la période de migration prénuptiale de certaines de ces espèces d'oiseaux dont une partie est dans un état de conservation "défavorable", n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, nonobstant la circonstance que l'article L. 224-2 offre la possibilité aux préfets de déroger, de façon discrétionnaire, aux dates ainsi fixées. Illégalité de l'arrêté du préfet qui fixe les dates applicables au département par renvoi aux dates fixées par l'article L. 224-2 du code rural.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages - Incompatibilité des dates de clôture de la chasse fixées par l'article L - 224-2 du code rural issu de la loi du 15 juillet 1994 (1).

54-01-01-01 L'article L. 224-2, dernier alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 1994, permet aux préfets de déroger par arrêté aux dates de clôture de la chasse fixées aux alinéas précédents de cet article. L'arrêté du préfet renvoyant aux dates de clôture fixées par la loi ne constitue pas une simple décision confirmative dans la mesure où, par ce renvoi, le préfet, ayant en l'espèce été saisi d'une demande de dérogation, a renoncé à faire usage du pouvoir de dérogation dont il disposait.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Dates de clôture de la chasse fixées par l'article L - 224-2 du code rural - issu de la loi du 15 juillet 1994 - Incompatibilité avec la directive CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages (1) - Existence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Arrêté préfectoral fixant les dates de clôture de la chasse telles que prévues par l'article L - 224-2 du code rural.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L224-2, 7
Loi 94-591 du 15 juillet 1994

1.

Rappr., pour les dispositions de la loi du 3 juillet 1998, CE, Section, 1999-12-03, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et autre, p. 380


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-24;97pa00918 ?
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