(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour M. José Y...
X... SILVA, demeurant ..., par la SCP AULIBE-ISTIN, DEFALQUE, avocat ;
M. Y...
X... SILVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208919/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y...
X... SILVA, associé de la société à responsabilité limitée Sorsom, entreprise générale du bâtiment, conteste les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1985 à raison de sommes d'un montant de 101.204 et 18.000 F regardées par l'administration comme des revenus distribués à l'intéressé par ladite société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués ...1 . Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 . Toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au cours de l'exercice 1985, une somme de 101.204 F a été portée au crédit du compte-courant d'associé de M. Y...
X... SILVA dans les écritures de la société à responsabilité limitée Sorsom ; que l'administration, qui fait valoir que le contribuable, en se bornant à indiquer que l'inscription de cette somme à son compte-courant a correspondu à des économies personnelles en espèces et à des prêts consentis par des amis, ne justifie pas qu'elle ait trouvé une contrepartie dans une créance que l'intéressé aurait détenue sur la société, a pu à bon droit réintégrer cette somme dans les résultats de celle-ci, et, en application des dispositions susmentionnées de l'article 109-1-2 du code général des impôts, la regarder comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. Y...
X... SILVA dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en second lieu, que le service, estimant que M. Y...
X... SILVA était gérant de fait au sein d'un collège de gérance majoritaire de la société à responsabilité limitée Sorsom, a réintégré dans son revenu une prime de bilan de 18.000 F qui lui a été versée fin décembre 1985 et qui, en l'absence d'une décision de l'assemblée générale des associés relative à son attribution, n'a pas été admise en déduction des résultats de l'entreprise ;
Mais considérant que si M. Y...
X... SILVA possédait 100 des 200 parts constituant le capital social de cette société, tandis que M. Z... et Mme Z... en détenaient à parts égales les 100 autres, et si cette dernière était gérante statutaire non rémunérée de l'entreprise tout en occupant un emploi dans une société tierce, il résulte de l'instruction que le requérant assurait certes conjointement avec M. Z... les fonctions techniques et commerciales de l'entreprise, mais ne disposait pas, à la différence de ce dernier, de procuration sur le compte bancaire de la société ; que M. Y...
X... SILVA ne peut donc être regardé comme ayant exercé un contrôle effectif et constant sur la gestion de l'entreprise et, par suite, comme en ayant été gérant de fait au sein d'un collège de gérance majoritaire ; qu'ainsi le contribuable est fondé à soutenir que l'administration a, à tort, regardé la somme de 18.000 F comme un revenu distribué au sens de l'article 109-1-1 précité du code général des impôts pour la réintégrer dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de déduire ladite somme des bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y...
X... SILVA au titre de l'année 1985, de lui accorder la décharge correspondante et de réformer en ce sens le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y...
X... SILVA la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y...
X... SILVA au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 18.000 F.
Article 2 : M. Y...
X... SILVA est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 9208919/2 en date du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y...
X... SILVA une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y...
X... SILVA est rejeté.