(2ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n 9700566/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du maire de la VILLE DE PARIS de communiquer à M. Roger Y... le rapport de l'Inspection générale de la ville de Paris relatif à l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL) et rejeté les conclusions de M. Y... tendant à obtenir une somme de 25.000 F en réparation du préjudice subi et, d'autre part, a ordonné avant-dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production par la VILLE DE PARIS, à la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, dans les conditions précisées dans les motifs de cet arrêt, du rapport établi par l'Inspection générale de la ville de Paris relatif à l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations, tenues, en vertu des articles 1 et 2 de la même loi, de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs de caractère nominatif, "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ou des autorités qui relèvent du pouvoir exécutif, ... au déroulement de procédures engagées devant la juridiction ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la même loi que la communication des documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du rapport parti-culier établi par l'Inspection générale de la ville de Paris relatif à l'audit adminis-tratif et financier de l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL), dont le texte a été communiqué à la cour administrative d'appel de Paris en exécution de l'arrêt rendu par cette dernière le 26 février 1998, que ce rapport, qui a pour objet de décrire l'organisation et le fonctionnement des centres d'animation du 19ème arrondissement, ne revêt pas, contrairement à ce qui est soutenu, le caractère d'un document préparatoire auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en second lieu, que si ce rapport ne contient aucune informa-tion de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il comporte, en revanche, des mentions de caractère nominatif concernant les responsables de l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL) dont la communication ne peut être requise ; que ces mentions ne formant toutefois pas un tout indivisible avec les autres éléments du rapport, M. Y... est en droit de recevoir communication du texte de celui-ci, après suppression des observa-tions de caractère nominatif qu'il contient, précisées dans la liste qui suit :
p. 4 : les trois dernières lignes du paragraphe 4 commençant par les mots "enfin un contentieux" ; le paragraphe 6 en totalité commençant par les mots "outre un examen" ;
p. 11 : les trois premières lignes du paragraphe 2 commençant par les mots "dans ces conditions" et se terminant par les mots "position très fragile" ;
p. 21 : les trois derniers paragraphes commençant par les mots "la situation juridique" et se terminant par les mots "directeur général du CRIJ 10" ;
p. 22 : les trois premiers paragraphes commençant par les mots "par ailleurs" et se terminant par le mot "intérêt" ;
p. 24 : la deuxième partie de la page commençant par les mots "complément de rémunération" et se terminant par les mots "fonds publics", en maintenant le dernier paragraphe ;
p. 25 : le dernier paragraphe commençant par les mots "le cas de" et se terminant par les mots "la Jeunesse et des Sports" ;
p. 26 : toute la page à l'exception du paragraphe 2 ;
p. 27 : toute la page ;
p. 28 : les paragraphes 1 et 2 commençant par les mots "la situation" et se terminant par les mots "Ville de Paris" ; le paragraphe 9 commençant par les mots "il peut donc" et se terminant par les mots "dudit complément" ;
p. 29 : le paragraphe 1 commençant par les mots "l'intérêt personnel" et se terminant par les mots "salariée du centre" ; les paragraphes 5, 6, 7, 8, et 9 commençant par les mots "l'Inspection générale" et se terminant par les mots "l'autre liste" ;
p. 30 : le paragraphe 4 commençant par les mots "Or, dans pratiquement" et se terminant par les mots "démission d'office" ;
p. 34 : le paragraphe 7 commençant par les mots "cependant l'examen" et se terminant par les mots "prescriptions de la convention" ;
p. 38 : le paragraphe 2 commençant par les mots "le curriculum vitae" et se terminant par les mots "de marketing" ;
p. 39 : la moitié du paragraphe 3 commençant par les mots "tout ce qui a trait" et se terminant par les mots "carte bleue du Casal" ;
p. 40 : les trois dernières lignes commençant par les mots "outre l'aspect" et se terminant par les mots "artificiel et insuffisant" ;
p. 43 : la deuxième partie de la page commençant par les mots "gestion des personnels" et se terminant par les mots "plus professionnels" ;
p. 44 : le dernier paragraphe commençant par les mots "pour
conclure" et se terminant par les mots "honnêteté personnelle" ;
p. 45 : le paragraphe 3 commençant par les mots "un cas mérite" et se terminant par les mots "licenciement abusif" ;
p. 47 : les deux dernières lignes du paragraphe 1 commençant par le mot "acces-soirement" et se terminant par les mots "son recrutement" ;
p. 77 : le paragraphe 2 commençant par les mots "un problème" et se terminant par les mots "comptable du Casal" ;
p. 82 : le paragraphe 5 commençant par les mots "dans deux domaines" et se terminant par les mots "1.500 francs" ; le paragraphe 6 commençant par les mots "on note" et se terminant par les mots "cet oubli" ;
p. 83 : la liste ainsi que les indications chiffrées du premier paragraphe ;
p. 85 : les paragraphes 3, 4 et 5 commençant par les mots "au moment de la cessation" et se terminant par les mots "peu utile" ;
p. 89 : le paragraphe 5 commençant par les mots "enfin, sur un terrain" et se terminant par les mots "de matériels" ;
p. 90 : le paragraphe 4 commençant par les mots "il conteste" et se terminant par les mots "à la mairie" ; les douze premiers mots du paragraphe 5 commençant par les mots "M. X..." et se terminant par les mots "rapporteurs que ..." ;
p. 92 : la deuxième partie de la page commençant par les mots "a- le cas des élus du 19ème arrondissement" et se terminant par les mots "accusations diffamatoires" ;
p. 93 : les deux premiers paragraphes commençant par les mots "au plan du" et se terminant par les mots "digne d'éloges" ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées à fin d'obtenir une indemnité de 25.000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas présenté à cette fin de demande préalable ; que ses conclusions tendant à obtenir une indemnité sont, par suite, irrecevables ; qu'au surplus, il n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du refus de communication du rapport concerné ; qu'en conséquence, sa demande d'indemnité doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la VILLE DE PARIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite qu'il a opposé à la demande de communication du rapport de l'Inspection générale de la ville de Paris sur la gestion des centres d'animation du 19ème arrondissement en tant que ce refus concerne les éléments mentionnés dans le présent arrêt ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la VILLE DE PARIS a refusé de communiquer à M. Y... le rapport de l'Inspection générale de la ville de Paris est annulée en tant qu'elle concerne la communication des éléments du rapport autres que ceux qui sont mentionnés par le présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête du maire de la VILLE DE PARIS devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.