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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA04467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA04467


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 décembre 1996 et 13 mars 1997 sous le n 96PA04467, présentés pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS (ci après l'OFFICE), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9412138/3 et 9416674/3/RA en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1) a condamné l'Etat à verser à l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-D

ENIS une indemnité de 24.106,35 F portant intérêt au taux légal à ...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 décembre 1996 et 13 mars 1997 sous le n 96PA04467, présentés pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS (ci après l'OFFICE), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9412138/3 et 9416674/3/RA en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1) a condamné l'Etat à verser à l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS une indemnité de 24.106,35 F portant intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 1993, les intérêts échus le 5 octobre 1995 étant capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2 ) a subordonné le paiement des indemnités accordées au titre des loyers et charges à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre du locataire pendant la période de responsabilité de l'Etat, 3 ) a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n 9416674/3/RA ;
2 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 78.572,94 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993, lesquels seront capitalisés à compter du 5 octobre 1995 pour porter eux-mêmes intérêts ;
3 ) et de condamner l'Etat à verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 9 octobre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS pour refus de concours de la force publique afin d'assurer l'expulsion de Mme Y... occupant du logement sis ..., au titre de la période allant du 16 mars 1990 au 30 novembre 1992, a notamment condamné l'Etat à verser à l'OFFICE la somme de 24.106,35 F correspondant à la différence entre, d'une part, le montant total des loyers et charges réclamés par celui-ci au titre de cette période et, d'autre part, des versements effectués par l'occupant pendant la même période ; qu'en appel, l'OFFICE conteste uniquement le bien-fondé de la déduction ainsi opérée ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que l'article 1254 du même code précise que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'aux termes de l'article 1255 de ce code : "Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier" ; qu'enfin, selon l'article 1256 de ce code : "Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la règle de l'imputation des versements sur la dette la plus ancienne, édictée par l'article 1256 précité, ne trouve à s'appliquer que lorsque ni le débiteur ni le créancier n'ont manifesté leur volonté d'organiser l'imputation des paiements intervenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du recours gracieux adressé par l'OFFICE requérant au préfet de Seine Saint-Denis le 21 janvier 1993, que Mme Y... a effectué, pendant la période de responsabilité de l'Etat, des versements qualifiés par l'OFFICE lui-même, tant dans sa comptabilité que dans son recours gracieux, de "versements sur termes", distincts des "versements sur arriérés de loyers", dont le montant total s'élève à 46.101,80 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que les parties intéressées avaient ainsi manifesté leur volonté d'imputer les versements dont il s'agit sur le règlement des sommes dues par l'occupant au titre de la période de responsabilité de l'Etat ; que l'OFFICE ne pouvait plus, sans porter atteinte aux droits de l'Etat, tiers dans ce litige, modifier cette imputation ; que, dans ces conditions, l'OFFICE ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1256 du code civil pour demander l'augmentation de l'indemnité qui lui est due et qui a été fixée par le tribunal administratif à 24.106,35 F ; que, par ailleurs, l'OFFICE ne saurait utilement invoquer ni le fait que, pendant cette période, il n'était lié à l'occupant par aucun contrat, ni d'éventuels usages avec la préfecture de Seine Saint-Denis qui consacreraient une imputation systématique des paiements effectués sur les sommes dues à l'OFFICE ; que la circonstance que cette imputation ne serait pas plus favorable à l'occupant qu'une imputation sur les arriérés de loyers est également sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a limité à 24.106,35 F le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre et a calculé sur cette somme le montant des intérêts dus à compter du 21 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à l'OFFICE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de L'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04467
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Préjudice subi par le propriétaire d'un immeuble du fait du refus de concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire défaillant - Modalités d'imputation des paiements perçus par le propriétaire - Application de l'article 1256 du code civil - Conditions (1).

37-05-01, 60-04-03-07 Il résulte des dispositions combinées des articles 1253 à 1256 du code civil, réglant l'imputation des paiements faits par le débiteur de plusieurs dettes, que l'imputation sur la dette la plus ancienne, que prévoit l'article 1256, ne s'applique que dans le cas où ni le débiteur, ni le créancier n'a manifesté la volonté d'affecter les paiements intervenus. En l'espèce, le propriétaire du logement demandant à être indemnisé du refus du concours de la force publique pour l'expulsion du locataire défaillant a classé dans sa comptabilité en "versements sur termes", par opposition aux "versements sur arriérés de loyers", des paiements effectués par l'occupant pendant la période de responsabilité de l'Etat. C'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ce classement, repris dans le recours gracieux adressé au préfet, valait imputation desdits paiements et écartant les dispositions de l'article 1256 du code civil, a déduit ces paiements des sommes dues par l'Etat en réparation du préjudice subi.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - Préjudice subi par le propriétaire d'un immeuble du fait du refus de concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire défaillant - Modalités d'imputation des paiements perçus par le propriétaire - Application de l'article 1256 du code civil - Conditions (1).


Références :

Code civil 1253, 1256
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1988-02-03, Société Assurances du groupe de Paris - Risques divers, T. p. 1020


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa04467 ?
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