La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°96PA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA00665


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme REXEL, dont le siège est situé ..., venant aux droits de la société anonyme COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE (CDME) ; la société anonyme REXEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110122/2 du 12 octobre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge totale de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laqu

elle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985, et correspo...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme REXEL, dont le siège est situé ..., venant aux droits de la société anonyme COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE (CDME) ; la société anonyme REXEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110122/2 du 12 octobre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge totale de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985, et correspondant à la répartition entre le court terme et le long terme d'une moins-value résultant de la cession des actions de la société anonyme Feutrier ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 23 décembre 1985, la société CDME a abandonné à la société anonyme Feutrier, dont elle possédait 93,90 % du capital, une créance de 16.850.000 F qu'elle détenait à son encontre ; que, le 24 décembre 1985, elle a cédé la totalité de sa participation dans le capital de cette société, soit 150.243 actions dont 71.289 détenues depuis plus de deux ans et 78.954 détenues depuis moins de deux ans, pour un montant de 12.019.440 F ; que cette cession a dégagé une moins-value d'un montant non contesté de 24.172.654 F, qu'elle a considéré, à hauteur de l'abandon de créance consenti, comme une moins-value à court terme pour son intégralité ; que l'administration, estimant que l'abandon de créance avait eu pour objet de valoriser le prix de revient de l'ensemble des actions cédées, a opéré une répartition de la moins-value entre court terme et long terme et redressé, à due concurrence, l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1985 ; que la société anonyme REXEL, qui vient aux droits de la société CDME, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1995 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'un abandon de créance à caractère financier consenti par une société au profit de sa filiale dans le cadre d'une gestion normale constitue un supplément d'apport qui a pour effet d'augmenter à due concurrence l'actif net de la société bénéficiaire et donc d'accroître de manière exactement proportionnée la valeur mathématique des actions détenues par la société versante dans la mesure où l'actif net comptable de la filiale n'était pas devenu négatif ; que ce supplément d'apport représente ainsi une augmentation de même montant de la valeur réelle des actions, sauf pour la société qui détient ces actions à établir que l'actif net comptable résultant du bilan de sa filiale dissimulerait une situation nette réelle négative ;

Considérant que la société CDME, qui avait le choix, pour venir en aide à sa filiale, entre diverses aides à caractère financier, a décidé non de souscrire, ainsi qu'elle le soutient, à une augmentation de capital de cette dernière en numéraire par émission d'actions nouvelles, mais de procéder à un abandon de créance ; que cette décision de gestion lui est opposable ; que cet abandon de créance a ainsi représenté, comme il a été dit ci-dessus, un supplément du coût d'acquisition des actions détenues par la société CDME et non le prix d'acquisition de nouveaux titres, sans que la requérante puisse utilement invoquer, pour faire échec à cette conséquence, les termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts qui précisent que "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine", laquelle s'entend, "pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition", dès lors que, par valeur d'origine au sens de cet article, il y a lieu d'entendre le prix de revient des immobilisations ; que c'est, par suite, à bon droit que le service, estimant que l'abandon de créance avait eu pour effet de valoriser le prix de revient de l'ensemble des actions cédées et ce, quelle que soit leur date d'entrée dans l'actif de la société CDME, a réparti la moins-value de cette cession en cause entre court et long terme ; que les conclusions à titre principal de la société REXEL tendant à la décharge totale de l'imposition doivent donc être rejetées ;
Considérant, toutefois, que la société anonyme REXEL, sans contester l'affirmation de l'administration selon laquelle la situation nette comptable de la société anonyme Feutrier était positive en dépit de pertes importantes, soutient, à titre subsidiaire, que la situation nette réelle de cette filiale était en réalité négative dès avant l'abandon de créance ; que, pour preuve de cette affirmation, elle fait valoir qu'elle a cédé le 24 décembre 1985, soit le lendemain même de l'abandon de créance, les titres de la société anonyme Feutrier qu'elle détenait pour un prix inférieur de 4.830.560 F à celui du montant de l'abandon de 16.850.000 F consenti la veille ; qu'en consé-quence, elle estime que, l'abandon de créance s'étant trouvé dépourvu de contrepartie à hauteur de cette différence, elle est en droit de se prévaloir d'une perte déductible ;
Mais considérant que la requérante ne produit aucun élément, comptable ou extra-comptable, de nature à établir qu'en raison d'une insuffisance ou d'une sous-évaluation de certains postes du bilan, une discordance existerait entre les résultats comptables et la situation nette réelle de la société anonyme Feutrier ; que la seule constatation d'une différence entre le prix de cession des actions et le montant de l'abandon de créance ne saurait suffire, alors surtout que la cession est intervenue au profit d'une autre filiale de la société CDME, à caractériser l'existence d'une situation nette réelle négative ; que, dans ces conditions, et même si l'administration n'invoque pas une sous-estimation du prix de cession des actions, la société requérante n'est pas fondée à demander que la somme de 4.830.560 F soit considérée comme une perte déductible des résultats de l'exercice 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme REXEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme REXEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00665
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Prix de revient à prendre en compte pour apprécier la plus-value réalisée lors d'une vente de titre - Eléments constitutifs - Existence - Valorisation résultant de l'abandon de créance à caractère financier consenti par une société-mère à sa filiale (1).

19-04-02-01-03-03 L'abandon de créance à caractère financier consenti par une société-mère à sa filiale a pour effet de valoriser le prix de revient de l'ensemble des actions de la filiale possédées par la société-mère, quelle que soit la date de leur entrée dans l'actif de cette dernière.


Références :

CGIAN3 38 quinquies

1. Solution confirmée par CE, 2001-03-16, S.A. Rexel, à paraître au Recueil


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa00665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award