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23/06/1998 | FRANCE | N°97PA01949;97PA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 97PA01949 et 97PA01950


(1ère Chambre)
VU, I sous le n 97PA01949, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 25 juillet 1997, présentés pour M. Alphonse X... DE MOULINS, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... DE MOULINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 962900-962902-963833-963834 en date du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le maire d'Orgeval a accordé à la société en nom collectif Le clos de la Vernade un

permis de démolir et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur se...

(1ère Chambre)
VU, I sous le n 97PA01949, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 25 juillet 1997, présentés pour M. Alphonse X... DE MOULINS, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... DE MOULINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 962900-962902-963833-963834 en date du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le maire d'Orgeval a accordé à la société en nom collectif Le clos de la Vernade un permis de démolir et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner son sursis à exécution ;
3 ) de condamner la commune d'Orgeval à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU, II sous le n 97PA01950, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 25 juillet 1997, présentés pour M. X... DE MOULINS, par Me Y..., avocat ; M. X... DE MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 962900-962902-963833-963834 en date du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1996 par laquelle le maire d'Orgeval a accordé à la société en nom collectif Le clos de la Vernade une autorisation de lotir et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner son sursis à exécution ;
3 ) de condamner la commune d'Orgeval à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X... DE MOULINS et celles du cabinet DECASTELNAU, avocat, pour la société en nom collectif Le clos de la Vernade,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête n 97PA01949 présentée par M. X... DE MOULINS tend à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle le maire d'Orgeval a délivré un permis de démolir à la société en nom collectif Le clos de la Vernade et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins de sursis à exécution de cette décision ; que la requête n 97PA01950 présentée par M. X... DE MOULINS tend à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1996 par laquelle le maire d'Orgeval a délivré une autorisation de lotir à la société en nom collectif Le clos de la Vernade et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins de sursis à exécution de cette décision ; qu'il y lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation des décisions des 12 mars et 29 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

Considérant que les demandes de M. X... DE MOULINS tendant à l'annulation des décisions en date des 12 mars et 29 avril 1996 par lesquelles le maire d'Orgeval a délivré respectivement un permis de démolir et une autorisation de lotir à la société en nom collectif Le clos de la Vernade ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mai 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... DE MOULINS n'a pas notifié ses recours à la société en nom collectif Le clos de la Vernade, titulaire des autorisations attaquées, dans le délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de ses demandes devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions susrappelées ; que M. X... DE MOULINS ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il avait procédé à la notification de son recours à la commune d'Orgeval, dès lors que cette notification ne le dispensait pas de notifier son recours au titulaire des autorisations contestées ; que les circonstances invoquées qu'à la date où ont été délivrés le permis de démolir et l'autorisation de lotir, la société en nom collectif Le clos de la Vernade n'avait pas d'existence juridique et n'était pas immatriculée au registre du commerce et que l'acquisition du terrain ait été postérieure à la demande, sont sans influence sur l'obligation de notification qui pesait sur le requérant dès lors que les décisions attaquées portaient la mention du titulaire de l'autorisation et de son adresse mettant ainsi l'intéressé en mesure de notifier son recours, alors même que les formalités juridiques de constitution de la société n'étaient pas achevées ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a considéré que M. X... DE MOULINS n'avait pas satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et a rejeté ses demandes principales comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DE MOULINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire d'Orgeval en date des 13 mars et 29 avril 1996 et a considéré qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de M. X... DE MOULINS tendant au sursis à exécution desdites décisions dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ses demandes en annulation étaient irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que M. X... DE MOULINS succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la commune d'Orgeval soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... DE MOULINS à verser 4.000 F à la commune d'Orgeval et 4.000 F à la société en nom collectif Le clos de la Vernade ;
Article 1 : Les requêtes de M. X... DE MOULINS sont rejetées.
Article 2 : M. X... DE MOULINS versera à la commune d'Orgeval et à la société en nom collectif Le clos de la Vernade les sommes de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01949;97PA01950
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Société bénéficiaire en cours de constitution - Incidences sur l'obligation de notification.

68-06-01 La circonstance qu'à la date où ont été délivrés le permis de démolir et l'autorisation de lotir contestés, la société bénéficiaire de ces autorisations n'avait pas d'existence juridique et n'était pas immatriculée au registre du commerce est sans influence sur l'obligation de notification qui pesait sur le requérant dès lors que les décisions attaquées portaient la mention de la société titulaire de l'autorisation et de son adresse mettant ainsi l'intéressé en mesure de notifier son recours.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;97pa01949 ?
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