La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97PA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 97PA00280


(1ère chambre)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION, dont le siège est à Papeete X... Ute, BP 306, par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat ; la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-83 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de la société des hôtels Bali-Hai, annulé l'arrêté du 14 juin 1995 par lequel le territoire de la Polynésie fr

ançaise l'a autorisée à construire une station-service à Paopao ;
2°) de rejeter...

(1ère chambre)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION, dont le siège est à Papeete X... Ute, BP 306, par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat ; la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-83 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de la société des hôtels Bali-Hai, annulé l'arrêté du 14 juin 1995 par lequel le territoire de la Polynésie française l'a autorisée à construire une station-service à Paopao ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société des hôtels Bali-Hai devant le tribunal administratif de Papeete ;
3 ) de condamner la société des hôtels Bali-Hai à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat ; la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 96-83 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de la société des hôtels Bali-Hai, annulé l'arrêté du 14 juin 1995 par lequel le territoire de la Polynésie française l'a autorisée à construire une station-service à Paopao ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la loi organique n 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
VU l'arrêté n 1338 AU du Gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire, en date du 5 avril 1974, modifié par l'arrêté n 1930 AU du 29 novembre 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour répondre à la fin de non-recevoir opposée par la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION à la demande de la société des hôtels Bali Hai, le tribunal administratif de Papeete a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION ait été affiché sur le chantier pendant toute la durée des travaux et que, par suite, le délai du recours contentieux n'avait pas couru ; que ce faisant, le tribunal administratif n'a pas soulevé un moyen d'ordre public et n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêté n 1338 AU du 5 avril 1974 susvisé, instituant une mesure de publicité des permis de construire : "Mention du permis de construire comportant le numéro de référence et sa date, doit être affichée sur le terrain, par les soins de son bénéficiaire, dès sa délivrance et pendant toute la durée du chantier" ; que l'arrêté n 1930 AU du 29 novembre 1979 susvisé dispose : "Article 1er - L'affichage sur le terrain de la mention du permis de construire prévu par l'arrêté n 1338 AU susvisé doit être visible de l'extérieur du terrain, notamment de la voie publique ou privée la plus proche. Article 2 - Dans les huit jours de la délivrance du permis de travaux immobiliers un extrait du permis, pouvant figurer sur une liste, comportant l'identité du bénéficiaire, la localisation des travaux, la nature des travaux, le numéro et la date de l'autorisation, est publié par voie d'affichage à la mairie ou à la mairie annexe et à la subdivision administrative ou au service de l'aménagement pendant trois mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'un certificat d'affichage signé du maire, du chef du service de l'aménagement du territoire ou du chef de subdivision selon le lieu où cet affichage a été effectué. Article 3. - Les permis de travaux immobiliers, quelqu'en soit le signataire, délivrés dans les communes des îles du Vent font l'objet d'une publication par listes récapitulatives au Journal officiel, à la diligence de l'autorité signataire. Cette formalité de publication au Journal officiel, pourra être étendue progressivement à d'autres communes par arrêté du conseil de Gouvernement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de recours contentieux contre un permis de construire commence à courir à compter de la plus tardive des quatre dates d'affichage du permis sur le chantier, d'affichage en mairie, d'affichage à la subdivision administrative ou au service de l'aménagement et de publication au Journal officiel de la Polynésie française, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un permis délivré dans une commune des îles du Vent ;

Considérant que si la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION soutient que les formalités d'affichage ont été régulièrement accomplies et que le permis de construire délivré le 14 juin 1995 a été affiché sur le terrain pendant toute la durée du chantier, et qu'ainsi, la demande d'annulation de ce permis dont la société des hôtels Bali Hai a saisi le tribunal administratif de Papeete le 12 avril 1996 était tardive, les trois attestations qu'elle produit, établies après l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, qui émanent de l'architecte chargé des travaux et de deux entrepreneurs chargés du chantier, qui, pour deux d'entre elles, indiquent que le permis de construire litigieux a été affiché sur le chantier entre le 13 octobre 1995 et le 10 janvier 1996, ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'un panneau affichant ledit permis de construire ait été apposé sur le terrain ; que dès lors, le délai de recours n'avait pas commencé à courir et la demande présentée par la société des hôtels Bali Hai était recevable ;
Au fond :
Considérant que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut légalement être accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée dans des conditions régulières ; qu'en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée portant statut du territoire de la Polynésie française, alors applicable, il appartient à l'Etat, qui exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien, d'accorder les autorisations d'occupation du domaine public ; qu'ainsi, le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française n'avait pas compétence pour délivrer, comme il l'a fait le 8 mars 1993, une autorisation d'occupation du domaine public maritime à la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION ; que par suite, en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'Etat, la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION ne justifiait, à la date du 14 juin 1995, à laquelle le territoire de la Polynésie française a statué sur sa demande de permis de construire une station service ainsi qu'un ponton sur le domaine public maritime, d'aucun titre délivré dans des conditions régulières l'habilitant à construire sur le domaine public maritime ; que dans ces conditions, le permis de construire délivré le 14 juin 1995 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete, faisant droit à la demande de la société des hôtels Bali Hai, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la société des hôtels Bali Hai soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION à verser à la société des hôtels Bali Hai la somme de 5.000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SERMOBIL DISTRIBUTION versera la somme de 5.000 F à la société des hôtels Bali Hai en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00280
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Permis de construire sur une dépendance domaniale - Nécessité d'une autorisation préalable d'occupation temporaire - Autorisation délivrée par une autorité incompétente.

24-01-02-01-01-01, 68-03-02-01 Lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut légalement être accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée dans des conditions régulières. Dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public présentée par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire lui avait été délivrée par une autorité incompétente, il ne justifiait pas d'une autorisation délivrée dans des conditions régulières. Illégalité du permis de construire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Polynésie française - Urbanisme - Contentieux du permis de construire - Délai de recours - Point de départ.

46-01-04, 68-06-01-03-01 En vertu de l'arrêté n° 1338 AU du 5 avril 1974, instituant une mesure de publicité des permis de construire en Polynésie française et de l'arrêté n° 1930 AU du 29 novembre 1979, le point de départ du délai de recours contentieux contre un permis de construire commence à courir à compter de la plus tardive des quatre dates auxquelles ont été opérés, d'une part, l'affichage du permis sur le chantier, en mairie, à la subdivision administrative ou au service de l'aménagement, et, d'autre part, la publication au Journal officiel de la Polynésie française, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un permis délivré dans une commune des îles du Vent.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Contenu - Construction sur une dépendance du domaine public - Justification d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine délivrée dans des conditions régulières - Absence - Autorisation délivrée par une autorité incompétente.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Recours contre un permis de construire délivré en Polynésie française.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;97pa00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award