La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°98PA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 98PA00340


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998, présentée par Y... Elisabeth GAY, demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9607051/6 du 23 janvier 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal la dispense du remboursement d'une partie des allocations de chômage qu'elle a perçues à tort ;
2 ) de la dispenser, en totalité ou partiellement, de ce remboursement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-11...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998, présentée par Y... Elisabeth GAY, demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9607051/6 du 23 janvier 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal la dispense du remboursement d'une partie des allocations de chômage qu'elle a perçues à tort ;
2 ) de la dispenser, en totalité ou partiellement, de ce remboursement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ....peuvent, par ordonnance, ....rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ...." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 de ce même code, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 "et qu'aux termes de ce dernier article". - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande en date du 20 juin 1996 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Paris a enjoint à Melle X... de produire la décision dont elle demandait l'annulation, ne comportait pas la mention de ce que, faute d'y avoir déféré dans le délai imparti, l'irrecevabilité des conclusions de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, mention expressément requise par l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le président de section du tribunal administratif de Paris n'avait pas compétence pour rejeter la requête de Melle X... sur le fondement de l'article L.9 du même code ; que l'ordonnance ne peut par suite qu'être annulée ; que l'affaire n'étant pas en état, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème section au tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de Melle X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00340
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;98pa00340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award