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18/06/1998 | FRANCE | N°97PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 97PA01937


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par la société d'avocats SEGIF, D'ASTORG, BLEU, FROVO et associés ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93427 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a refusé de lui accorder l'autorisation exceptionnelle prévue à l'article L.761-2 du code de la s

anté publique pour être directeur ou directeur-adjoint d'un laboratoir...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par la société d'avocats SEGIF, D'ASTORG, BLEU, FROVO et associés ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93427 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a refusé de lui accorder l'autorisation exceptionnelle prévue à l'article L.761-2 du code de la santé publique pour être directeur ou directeur-adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-626 du 11 juillet 1975 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ne demande l'annulation du jugement en date du 7 février 1997 du tribunal administratif de Versailles qu'en tant que ledit jugement a décidé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions transitoires prévues par l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 ;
Considérant qu'aux termes de cet article "Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire en exercice à la date de publication de la présente loi peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L.761-1 du code de la santé publique. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention ..." ;
Considérant que si M. X... produit une attestation en date du 26 février 1992 du directeur du groupe hospitalier Neker Enfants-Malades certifiant qu'il a effectué 161 gardes en qualité de pharmacien biologiste du 1er novembre 1974 au 31 août 1981 et qu'il a exercé en qualité de faisant fonction d'interne dans le service de biochimie A dudit hôpital du 15 octobre 1973 au 30 juin 1974 et si le requérant soutient qu'il devait être considéré comme ayant exercé les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales en application de la circulaire du 6 février 1976 du ministre de la santé, l'attestation susmentionnée ne permet pas d'établir que M. X... exerçait, à la date de la publication de la loi du 11 juillet 1975, des fonctions équivalentes à celles de directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses médicales ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions transitoires prévues par les dispositions précitées de l'article 2 de ladite loi ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que certains des confrères de M. X... qui exerçaient dans le secteur public ou dans le secteur privé auraient été dispensés de la formation spécialisée prévue par l'article L.761-1 du code de la santé publique est sans incidence sur le droit de l'intéressé à bénéficier de cette dispense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01937
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Circulaire du 06 février 1976
Code de la santé publique L761-1
Loi 75-626 du 11 juillet 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;97pa01937 ?
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