La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°97PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 97PA00671


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE qui demande l'annulation du jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne refusant à M. Norbert Y... l'autorisation d'ouvrir une maison de retraite à Chelles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
VU la loi n 82-21

3 du 2 mars 1982 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE qui demande l'annulation du jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne refusant à M. Norbert Y... l'autorisation d'ouvrir une maison de retraite à Chelles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations de Mme X..., représentant le Conseil général de Seine-et-Marne et celles de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 : " Le président du conseil général est l'organe exécutif du département ... Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur de l'action sociale du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE était titulaire d'une délégation établie le 17 janvier 1997 et l'autorisant à signer pour le compte du président du conseil général "tous actes relevant de (la direction de l'action sociale), à l'exception des mémoires présentés au Conseil d'Etat" ; que ce directeur a, en conséquence, pu, sans commettre d'irrégularité, signer la requête par laquelle le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1996 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ait procédé à l'exécution du jugement précité en versant une somme de 10.000 F à M. Y... n'est nullement de nature à faire obstacle à la recevabilité des conclusions du département tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire produit par M. Y... et enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 novembre 1996 n'a pas été communiqué au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE avant l'audience qui s'est tenue le 21 novembre 1996 ; que ce mémoire contenait notamment des conclusions nouvelles auxquelles le tribunal a partiellement fait droit ; que, dans ces conditions, le DEPAR-TEMENT DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en obtenir l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux insti-tutions sociales et médico-sociales dispose que : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subor-données à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet ( ...) La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que l'article 29 du décret du 25 août 1976 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 1975 dispose que : "Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, qui sont applicables aux décisions prises par le président du conseil général, que l'autorisation de création d'un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées, doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... sollicitant l'autorisation de création a été reçue le 14 juin 1991 dans les services du conseil général de Seine-et-Marne ; que la décision du président du conseil général en date du 17 décembre 1991 refusant cette autorisation n'est parvenue à M. Y... que le 27 décembre 1991 ; qu'à cette date, le demandeur disposait d'une autorisation tacite que le président du conseil général de Seine-et-Marne ne pouvait légalement retirer ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le DEPARTE-MENT DE SEINE-ET-MARNE à payer à M. Y... la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 1991 est annulée.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est condamné à verser à M. Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00671
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;97pa00671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award