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18/06/1998 | FRANCE | N°97PA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 97PA00642


(3ème Chambre) VU, enregistrés les 12 mars 1997 et 22 mai 1997 au greffe de la cour la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président de son conseil général, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9617166/6/RAP en date du 14 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Association pour le logement

des jeunes mères une somme de 935.000 F à titre de provision, et une s...

(3ème Chambre) VU, enregistrés les 12 mars 1997 et 22 mai 1997 au greffe de la cour la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président de son conseil général, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9617166/6/RAP en date du 14 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 935.000 F à titre de provision, et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Association pour le logement des jeunes mères à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président du Conseil général du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et celles de Me X..., avocat, pour l'Association pour le logement des jeunes mères,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du 14 février 1997 a été notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le 26 février suivant ; que, dès lors, conformément à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel enregistré le 12 mars 1997 au greffe de la cour n'était pas entaché de tardiveté ;
Sur la régularité formelle de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en admettant même que la décision intervenue puisse être regardée, eu égard à sa nature essentiellement pécuniaire, comme relevant de la nature des contestations sur les droits et obligations de caractère civil au sens des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nécessité de prendre une décision rapide, selon une procédure particulière adaptée à son urgence intrinsèque et à son caractère provisoire, justifie que le juge du référé-provision se dispense, lorsqu'il l'estime opportun, de convoquer les parties à l'audience publique et de lire sa décision en audience elle-même publique ;
Considérant, en second lieu, que le juge des référés, en estimant qu'en l'état l'existence de l'obligation dont se prévalait l'Association pour le logement des jeunes mères, non contredite, sur les sommes de 369.957,24 F et 565.076,81 F, pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, a suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur la recevabilité de la demande au fond :
Considérant que si l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonne la recevabilité d'une requête tendant à l'octroi d'une provision à la présentation, devant la juridiction compétente, d'un recours au fond, le juge du référé ne saurait rejeter la demande que si cette requête au fond est manifestement irrecevable ; qu'à supposer même qu'en matière de contentieux né de la rupture unilatérale de relations conventionnelles, le juge du contrat ne puisse être saisi que sur le fondement des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le non-respect de ces dispositions ne rendait pas la requête au fond manifestement irrecevable alors surtout que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas cru utile de faire connaître ses observations au juge du référé-provision sur le recours qui lui avait été dûment communiqué, conformément aux dispositions de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en est de même s'agissant de l'absence de justification de la qualité pour agir du requérant ;
Sur les demandes de provision :
Considérant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au juge des référés d'accorder une provision correspondant à la totalité des sommes en litige sur le fond, dès lors que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient pour la première fois devant le juge d'appel que, s'agissant du versement du solde de la subvention accordée à l'Association pour le logement des jeunes mères au titre de l'année 1995, la provision ne pouvait être fixée compte tenu du montant des charges réellement constatées, mais conformément au montant retenu par l'arrêté du 31 mars 1995 ; que le montant de la subvention litigieuse ressort de l'appréciation du juge du fond ; que toutefois l'Association pour le logement des jeunes mères était fondée à demander une provision correspondant à la différence entre le montant fixé par l'arrêté du 31 mars 1995, soit 2.123.709 F et le montant réellement versé et non contesté de 1.998.512 F, soit une somme de 135.197 F ;
Considérant, en troisième lieu, que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE conteste le versement d'une provision correspondant à l'application du délai de préavis de six mois fixé par l'article 9 de l'avenant du 29 octobre 1982 à la convention passée avec l'Association pour le logement des jeunes mères, pour la période du 1er janvier au 21 mars 1996, à la suite de la dénonciation reçue le 21 septembre 1995 de ladite convention ; que, cependant, il résulte clairement des pièces du dossier que les motifs invoqués par le département à l'appui de sa décision de résiliation avec effet au 31 décembre 1995 ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour l'exonérer de ses obligations contractuelles ; que ladite résiliation n'était pas non plus la conséquence d'une suppression ou d'une réorganisation du service public d'aide aux mères de famille en difficulté ; que, dès lors, c'est à juste titre que le juge des référés a pu estimer que l'obligation d'assurer le versement du préavis contractuel au moins jusqu'au 21 mars 1996 n'était pas sérieusement contestable ; que la quote-part de la subvention attendue pour 1996 sur la base du budget prévisionnel se monte à 565.076 F pour la période du 1er janvier au 21 mars 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la provision à laquelle a droit l'Association pour le logement des jeunes mères de famille doit être fixée à la somme totale de 700.273 F ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'interdisent pas au juge des référés de condamner la partie perdante dans l'instance à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens, alors même que la contestation sur le fond n'aurait pas été tranchée ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en le condamnant à verser une somme de 5.000 F au titre des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, et dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et par l'Association pour le logement des jeunes mères dans la présente instance au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a été condamné à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères à titre de provision par l'article 1er de l'ordonnance n 9617166/6 en date du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est fixée à 700.723 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de l'Association pour le logement des jeunes mères est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00642
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, R102, R131, L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;97pa00642 ?
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