(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée par M. Naceur X..., demeurant ..., par la SCP NATIVI et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n 93-14690/6 du 16 avril 1996 en portant à 6.000.000 F la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence que cause à lui-même et à ses quatre enfants le décès de son épouse Mme Samia X... ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser :
- une somme de 30.930 F représentative de divers frais supportés par lui ; - une somme mensuelle de 30.000 F jusqu'à ce que son plus jeune enfant atteigne l'âge de 15 ans, au titre du coût de l'assistance d'une tierce personne ; - le remboursement des frais consécutifs à une expertise et à l'assistance d'un médecin-conseil s'élevant à un total de 6.000 F ; - une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour chacune des instances devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations de la SCP NATIVI et associés, avocat, pour M. Naceur X..., Karima, Sikam, Sonia et Fayçal X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence causés à M. X... par le décès de son épouse en lui allouant à ce titre une somme de 150.000 F, il a, s'agissant des enfants du requérant, insuffisamment évalué la somme à accorder en réparation des mêmes préjudices ; qu'il convient, en conséquence, de porter pour chacun des quatre enfants de 50.000 F à 90.000 F l'indemnité réparant la douleur morale et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ces sommes l'indemnité représentative de la rémunération d'une aide ménagère réclamée par M. X..., dès lors que n'est pas établie la nécessité de recourir à une telle assistance ;
Considérant, en second lieu, que le remboursement des sommes de 13.500 F, 8.330 F et 3.100 F respectivement demandé par le requérant au titre de frais de transport du corps de son épouse, frais de voyage et pertes de revenus, a d'ores et déjà été accordé par le tribunal administratif ; que l'expertise diligentée à l'initiative de M. X... et le recours de sa part à un conseil médical, utiles à la solution du litige, doivent donner lieu, dans les circonstances de l'espèce, à la mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'une somme supplémentaire de 6.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vue de recevoir une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner, en application des mêmes dispositions, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X..., d'une part, une somme de 5.000 F, en complément de celle qui a été allouée par le tribunal en remboursement de frais exposés par l'intéressé à l'occasion de la première instance et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 10.000 F correspondant aux frais de même nature liés à l'instance d'appel ;
Article 1er : La somme de 200.000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X... pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996, est portée à 366.000 F.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 15.000 F, en sus de celle de 5.000 F, mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.