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18/06/1998 | FRANCE | N°96PA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 96PA02193


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée par M. Naceur X..., demeurant ..., par la SCP NATIVI et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n 93-14690/6 du 16 avril 1996 en portant à 6.000.000 F la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence que cause à lui-même et à ses quatre enfants le décès de son épouse Mme Samia X... ;
2 ) de condamner l'Assis

tance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser :
- une somme de 30.930 F r...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée par M. Naceur X..., demeurant ..., par la SCP NATIVI et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n 93-14690/6 du 16 avril 1996 en portant à 6.000.000 F la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence que cause à lui-même et à ses quatre enfants le décès de son épouse Mme Samia X... ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser :
- une somme de 30.930 F représentative de divers frais supportés par lui ; - une somme mensuelle de 30.000 F jusqu'à ce que son plus jeune enfant atteigne l'âge de 15 ans, au titre du coût de l'assistance d'une tierce personne ; - le remboursement des frais consécutifs à une expertise et à l'assistance d'un médecin-conseil s'élevant à un total de 6.000 F ; - une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour chacune des instances devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations de la SCP NATIVI et associés, avocat, pour M. Naceur X..., Karima, Sikam, Sonia et Fayçal X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence causés à M. X... par le décès de son épouse en lui allouant à ce titre une somme de 150.000 F, il a, s'agissant des enfants du requérant, insuffisamment évalué la somme à accorder en réparation des mêmes préjudices ; qu'il convient, en conséquence, de porter pour chacun des quatre enfants de 50.000 F à 90.000 F l'indemnité réparant la douleur morale et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ces sommes l'indemnité représentative de la rémunération d'une aide ménagère réclamée par M. X..., dès lors que n'est pas établie la nécessité de recourir à une telle assistance ;
Considérant, en second lieu, que le remboursement des sommes de 13.500 F, 8.330 F et 3.100 F respectivement demandé par le requérant au titre de frais de transport du corps de son épouse, frais de voyage et pertes de revenus, a d'ores et déjà été accordé par le tribunal administratif ; que l'expertise diligentée à l'initiative de M. X... et le recours de sa part à un conseil médical, utiles à la solution du litige, doivent donner lieu, dans les circonstances de l'espèce, à la mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'une somme supplémentaire de 6.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vue de recevoir une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner, en application des mêmes dispositions, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X..., d'une part, une somme de 5.000 F, en complément de celle qui a été allouée par le tribunal en remboursement de frais exposés par l'intéressé à l'occasion de la première instance et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 10.000 F correspondant aux frais de même nature liés à l'instance d'appel ;
Article 1er : La somme de 200.000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X... pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996, est portée à 366.000 F.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 15.000 F, en sus de celle de 5.000 F, mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02193
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;96pa02193 ?
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