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18/06/1998 | FRANCE | N°96PA01756;96PA03061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 96PA01756 et 96PA03061


(3ème Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996 sous le n 96PA01756, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège social est au ..., par Me X..., avocat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9312773/7, 9312774/7 et 9408435/7 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans fondement les états exécutoires délivrés par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE les 7 janvier et 8 septembre 1993 en vue du recouvrement d'une somme de 1.556.180 F et d'une somme de 1.679.8

28 F représentant le montant des péages dus par la société anonyme...

(3ème Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996 sous le n 96PA01756, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège social est au ..., par Me X..., avocat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9312773/7, 9312774/7 et 9408435/7 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans fondement les états exécutoires délivrés par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE les 7 janvier et 8 septembre 1993 en vue du recouvrement d'une somme de 1.556.180 F et d'une somme de 1.679.828 F représentant le montant des péages dus par la société anonyme Compagnie des bateaux mouches pour les années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Compagnie des bateaux mouches devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1996 sous le n 96PA03061, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE par Me X..., avocat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9415538/7 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans fondement le décompte récapitulatif en date du 9 mars 1994 mettant à la charge de la société anonyme Compagnie des bateaux mouches une somme de 1.183.378 F au titre des péages dus pour l'année 1994 ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Compagnie des bateaux mouches devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n 91-797 du 20 août 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Compagnie des bateaux mouches,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes tant de l'article 124 III de la loi de finances pour l'année 1991 que du décret n 91-797 du 20 août 1991 pris pour son application que les transports de personnes réalisés à l'intérieur des limites du domaine confié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sont soumis à la perception de droits de péages en contrepartie des dépenses d'exploitation, d'entretien, d'amélio-ration et d'extension des voies navigables exposées par cet établissement public ; qu'eu égard à l'objet du service ainsi rendu et à la nature de domaine public dans lequel il s'exerce, cette redevance est versée à un établissement public qui, quels que soient son mode d'exploitation et la qualification juridique qui a été conférée par le législateur à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, présente le caractère non d'un service public industriel et commercial, mais d'un service public administratif ; que le versement d'un péage ne fait naître aucune relation contractuelle entre le service public gestionnaire du domaine public et les usagers ; qu'il suit de là que les litiges qui peuvent naître entre ces usagers et le gestionnaire quant à la légalité des péages, aux barèmes servant de base à leur calcul, relèvent, contrairement à ce que soutient VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le bien-fondé des états exécutoires des années 1991 et 1992 et du décompte récapitulatif du 9 mars 1994 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 5 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VOIES NAVIGA-BLES DE FRANCE par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 que cet établissement public avait la possibilité d'édicter, en sus du barème prévu pour le transport public de personnes sur le domaine public dont il avait la charge "pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial" des régimes de "forfaits de montants variables selon la durée de l'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci et les caractéristiques du bateau" ; que, dès lors, VOIES NAVI-GABLES DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler les états exécutoires et le décompte récapitulatif, sur l'absence de prise en compte de la durée du trajet pour l'établissement
de tarifs de péage, dès lors que la notion même de forfait exclut cette prise en compte ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation des jugements attaqués ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Compagnie des bateaux mouches devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'au soutien de ses demandes de première instance, la société requérante faisait valoir que la prise en compte par les barèmes édictés par le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, du nombre de ponts des bateaux et de la superficie de ceux-ci affectés au transport des passagers, constituait une mesure discriminatoire de nature à entacher d'illégalité ces barèmes dès lors qu'elle n'était pas fondée sur une contrepartie de services rendus ;
Considérant que si l'article 5 du décret du 20 août 1991 sur le fondement duquel ont été édictés les barèmes du régime forfaitaire prévoit effectivement que ceux-ci tiennent compte non seulement de la durée d'utilisation du réseau par le bateau, de la portion du réseau emprunté par celui-ci, mais aussi des caractéristiques du bateau, ces dernières dispositions permettaient seulement l'édiction de barèmes en fonction de l'espace d'occupation du domaine public par le navire et non du nombre de ponts de celui-ci ; qu'ainsi fondés sur un critère illégal, les états exécutoires et le décompte récapitulatif ne peuvent qu'être annulés en tant qu'ils concernent les navires "hirondelle" et "le zouave" ;
Considérant, en revanche, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est inopérant dès lors que cette réglementation n'est pas applicable aux établissements publics nationaux ; qu'au demeurant l'assiette des redevances litigieuses étant établie selon une procédure déclarative, après que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ait adressé aux usagers des notices explicatives très précises, la société anonyme Compagnie des bateaux mouches n'est pas fondée à prétendre que les états exécutoires émis à son encontre seraient entachés d'insuffisance de motivation dès lors qu'ils indiquent leurs bases de calcul ; qu'enfin, la circonstance que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE aurait renoncé à percevoir des redevances auprès d'usagers occasionnels est sans incidence sur la légalité des états exécutoires, dès lors que ceux-ci sont fondés uniquement sur les barèmes régulièrement édictés en application de l'article 5 du décret du 20 août 1991 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la demande de la société anonyme Compagnie des bateaux mouches tendant à l'annulation de l'ensemble des états exécutoires ;
Article 1er : Les jugements n s 9312773/7, 9312774/7, 9408435/7 du 18 avril 1996 et n 9415538/7 du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les états exécutoires délivrés les 7 janvier et 8 septembre 1993 au titre des années 1992 et 1993 et le décompte récapitulatif du 9 mars 1994 pour l'année 1994 délivrés à l'encontre de la société anonyme Compagnie des bateaux mouches sont annulés en ce qui concerne les bateaux "hirondelle" et "le zouave" appartenant à cette société.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société anonyme Compagnie des bateaux mouches est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01756;96PA03061
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 91-797 du 20 août 1991 art. 2, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;96pa01756 ?
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