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18/06/1998 | FRANCE | N°96PA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 96PA00798


(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 22 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par la SCP HENRY, ALBOUY, DUDEFFANT, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9207192/5 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1991 du directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Paris mettant fin à ses fonctions de professeur à l'école de vente, à ce que soit ordonné sa réintégration et à ce q

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(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 22 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par la SCP HENRY, ALBOUY, DUDEFFANT, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9207192/5 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1991 du directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Paris mettant fin à ses fonctions de professeur à l'école de vente, à ce que soit ordonné sa réintégration et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui verse une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du 30 août 1991 et la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
3 ) de requalifier les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
4 ) d'ordonner sa réintégration ;
5 ) subsidiairement, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 1991 et la capitalisation desdits intérêts ;
6 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
VU l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de la SCP HENRY, ALBOUY, DUDEFFANT, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris :
Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie de Paris soutient que la décision attaquée du 30 août 1991 serait purement confirmative de la décision du 8 juillet 1991 du directeur de l'école de vente, elle n'établit pas que Mme X... l'aurait effectivement reçue, ce que cette dernière conteste expressément ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours introduit contre la décision de non renouvellement de ses fonctions à l'école de vente serait tardif comme dirigé contre la décision du 30 août 1991 doit être écarté ;
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée du 30 août 1991 :
Considérant que Mme X... soutient que la décision attaquée du 30 août 1991 était "motivée par la nécessité de réorganiser les services de l'école de vente en fonction du retour d'agents titulaires", et que, dans ces conditions, seule l'assemblée délibérante de la chambre de commerce et d'industrie de Paris était compétente pour prendre la mesure de non renouvellement litigieuse ; que, cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, le non renouvellement de son contrat constituait une mesure de gestion interne qui n'avait pas à être soumise à l'assemblée délibérante de la chambre ; que le moyen susvisé doit être rejeté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de versement d'une indemnité :
Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et par adoption des motifs qu'ils ont retenus, que la situation de Mme X... ne relevait pas des dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées, ainsi que des autres textes applicables aux personnels titulaires ou non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, mais du seul statut établi en commission paritaire sur le fondement de la loi susvisée du 10 décembre 1952 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'eu égard à son ancienneté et à la poursuite ininterrompue de ses fonctions de professeur, le contrat qui la liait à la chambre de commerce et d'industrie de Paris devait être considéré comme étant à durée indéterminée, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le statut du personnel administratif en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoit pas la possibilité pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris de recruter des contractuels pour une durée indéterminée ; que l'article 49 dudit statut indique seulement que "les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires ... dont la situation sera réglée par un contrat particulier" ; que, d'ailleurs, les contrats conclus avec Mme X... à compter du 1er septembre 1986 l'ont été sans clause de tacite reconduction et avec la mention expresse de leur terme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, qui n'avait pas à être motivée ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, était fondée sur la circonstance que les besoins du service ne justifiaient plus le maintien de son poste en raison du retour d'un titulaire et du passage à plein temps d'un autre agent titulaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et que Mme X... n'établit pas que ces faits seraient matériel-lement inexacts ; que si elle soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Paris aurait dû établir un ordre de priorité à son profit pour le maintien dans son poste, elle n'établit pas que la décision attaquée serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance qu'elle aurait demandé peu de temps auparavant sa titularisation ne suffit pas à établir le détour-nement de pouvoir allégué, dès lors notamment qu'aucune disposition du statut précité ou aucun principe général n'imposaient à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de titulariser Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 1991 ; que les conclusions aux fins de versement d'une indemnité doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration et d'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision du 30 août 1991 n'est en elle-même entachée d'aucune illégalité ; que Mme X... ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que les conclusions aux fins de réintégration et d'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X..., qui est la partie perdante au sens des dispositions précitées, n'est pas fondée à demander l'allocation de frais non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer une somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00798
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 49
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;96pa00798 ?
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